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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 10 octobre 2015

Cour de cassation, n° de pourvoi 14-20158

Première chambre civile, audience publique du jeudi 9 juillet 2015 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
 
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Association de défense des droits des militaires (Adefdromil) ayant souhaité adhérer à l'association des journalistes de défense (AJD), cette dernière l'a informée, par courriel du 2 septembre 2013, que les membres du bureau n'avaient pas donné suite à sa demande au motif qu'elle présentait un caractère « politique » trop marqué pour l'association qui fédère les journalistes, professionnels et communicants de la défense ; que l'Adefdromil l'a assignée en indemnisation de son préjudice moral ;
 
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
 
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
 
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
 
Vu l'article 1382 du code civil ;
 
Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation formée par l'Adefdromil, le jugement énonce que, la liberté de contracter étant la règle, cette association ne peut se prévaloir d'aucun préjudice ;
 
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'en précisant à l'Adefdromil que le refus d'adhésion était basé sur son orientation politique, l'AJD avait violé les règles de non-discrimination dont aucune association ne peut s'exonérer, la juridiction de proximité n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant le texte susvisé ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 7ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 6ème ;
 
Condamne l'Association des journalistes professionnels de défense aux dépens ;
 
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
 
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.
 
Mme Batut (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s) 
 
Un petit arrêt « marrant » (d’ailleurs non-publié) : Une association peut-elle refuser une demande d’adhésion ?
Bien sûr que oui, mais attention aux motifs : Ils doivent être légitimes et donc « non-discriminatoires ».
 
Une candidature à l’adhésion avait été refusée par le bureau d’une association à caractère professionnelle ayant pour thèmes les sujets de la défense, l’AJD, à l’Adefdromil, une association de défense des militaires de… la défense, à cause de son orientation politique présumée « trop marquée » de la candidate.
Comme quoi, entre « militareux », ils restent assez marrant entre eux : Pas sectaires pour un sou !
 
Or, sans établir l’incompatibilité de cette adhésion avec l’objet social et les statuts, l’association estimait avoir la liberté de contracter ou non avec un candidat.
La candidate évincée avait saisi la justice et réclamait des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
 
Dès lors, pour la Cour de cassation, une association qui refuse l’adhésion d’une personne ou d’une autre association ne peut pas invoquer un motif discriminatoire.
Sinon, elle engage sa responsabilité.
 
Attention toutefois à la portée de cette décision : Le principe de non-discrimination ne fait pas obstacle à la prise en compte de ce qui serait contraire à l’objet social ou aux statuts.
Et c’est justement l’élément manquant dans cette affaire hors-norme.
Car dans « mes » associations, je prends bien soin d’indiquer dans les statuts que les motifs de refus d’un adhérant est de la seule compétence du Conseil d’administration, sur décision prise à bulletin secret, sans que soit évoqué la nécessité d'un motif quelconque (on peut avoir ses gueules, n’est-ce pas).
Après tout, c’est « ad nutum ».
Et la décision est prévue pour être sans recours.
 
Il en va différemment en cas d’expulsion d’un membre, s’il est à jour de ses cotisations, parce que s’il ne paye pas c’est facile de le radier : Juste un constat de carence !
S’il est à jour, il doit être prévu une convocation motivée et la possibilité qui lui offerte de venir s’expliquer devant le Conseil.
Mais là encore, la décision prise à la majorité des voix présentes et représentées, est sans recours possible : Le mek qui en fait un devant un tribunal, fume mon gars, il viole les statuts et le tour est joué !
Et pour éviter les problèmes, tout le monde se concerte « avant », comme ça, pas de surprise.
 
Et c’est d’ailleurs le cas dans une association politique qui peut toujours refuser l’adhésion d’une personne aux opinions divergentes : On voit mal « Bling-bling » de chez « les Républicains-démocrates » accepter l’adhésion de « François III » dit « Gras-Nul-Laid » au parti…
Ou alors, il s’est passé quelque chose de paranormal !
 
Idem chez les Frontistes : Ils peuvent virer leur président d’honneur, mais là sur décision de l’AG (c’est dans leurs statuts).
 
Autre intérêt de ce petit arrêt, que j’en suis à le reprendre, c’est pour signaler à « l’Ami-râle » et aux vétérans qui arrivent jusqu’ici pour me lire, l’existence de ces deux associations professionnelles qui font profession d’informer le public…
Enfin, à ce qu’elles prétendent.
C’est vous dire !
 
Bien à toutes et à tous !
 
I3

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