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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 21 mai 2016

Arrêt n° 617 du 6 mars 2015 (14-84.339) – Cour de cassation – Assemblée plénière


Pour faire plaisir à notre ami « Jacques » !

Depuis presque deux mois, je vous ai bassiné(e)s à reproduire les conclusions du rapporteur sur cette affaire et celles du Premier procureur général auprès de la Cour de cassation en vous faisant grâce des mémoires des « baveux » qui ne rajoutent rien, tellement le travail du rapporteur est bien fait.
Celui du proc’ n’est pas mal non plus. Il touche même à la perfection.
Mais l’un se garde bien de donner une solution (il en présente trois que je ne vous ai pas non plus, reproduites) alors que le proc’, après un long exposé, va dans le sens des demandeurs en cassation (des petites crapules, dois-je vous prévenir : Allez donc au post du dimanche 3 avril 2016 pour vérifier).

L’ensemble fait plus de 36.600 mots et tient sur 82 pages que se tamponnent tous les magistrats de la Cour de cassation, dans sa formation la plus solennelle : L’Assemblée plénière.
Un arrêt d’importance dans la hiérarchie des décisions…
Que voici :

Demandeur(s) : M. Meshal X... ; M. Abdelgrani Y...

Sur le pourvoi formé par M. Y...
Attendu que le demandeur n’a produit aucun mémoire à l’appui de son pourvoi ;

Sur le pourvoi formé par M. X... :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre criminelle, 7 janvier 2014, n° 13-85.246), qu’à la suite d’un vol avec arme, une information a été ouverte au cours de laquelle le juge d’instruction a, par ordonnance motivée prise sur le fondement des articles 706-92 à 706-102 du code de procédure pénale, autorisé la mise en place d’un dispositif de sonorisation dans deux cellules contiguës d’un commissariat de police en vue du placement en garde à vue de MM. Z... et X..., soupçonnés d’avoir participé aux faits ; que ceux-ci ayant communiqué entre eux pendant leurs périodes de repos, des propos de M. X... par lesquels il s’incriminait lui-même ont été enregistrés ; que celui-ci, mis en examen et placé en détention provisoire, a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure ;

Sur le premier moyen :

Vu l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles préliminaire et 63-1 du code de procédure pénale, ensemble le principe de loyauté des preuves et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ;

Attendu que porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l’autorité publique ;

Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation, présentée par M. X..., des procès-verbaux de placement et d’auditions en garde à vue, de l’ordonnance autorisant la captation et l’enregistrement des paroles prononcées dans les cellules de garde à vue, des pièces d’exécution de la commission rogatoire technique accompagnant celle-ci et de sa mise en examen, prise de la violation du droit de se taire, d’un détournement de procédure et de la déloyauté dans la recherche de la preuve, l’arrêt retient que plusieurs indices constituant des raisons plausibles de soupçonner que M.X... avait pu participer aux infractions poursuivies justifient son placement en garde à vue, conformément aux exigences de l’article 62-2, alinéa 1, du code de procédure pénale, que l’interception des conversations entre MM. Z... et X... a eu lieu dans les conditions et formes prévues par les articles 706-96 à 706-102 du code de procédure pénale, lesquelles n’excluent pas la sonorisation des cellules de garde à vue contrairement à d’autres lieux visés par l’article 706-96, alinéa 3, du même code, que les intéressés, auxquels a été notifiée l’interdiction de communiquer entre eux, ont fait des déclarations spontanées, hors toute provocation des enquêteurs, et que le droit au silence ne s’applique qu’aux auditions et non aux périodes de repos ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’au cours d’une mesure de garde à vue, le placement, durant les périodes de repos séparant les auditions, de deux personnes retenues dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, constitue un procédé déloyal d’enquête mettant en échec le droit de se taire et celui de ne pas s’incriminer soi-même et portant atteinte au droit à un procès équitable, la chambre de l’instruction a violé les textes et principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

Sur le pourvoi formé par M. Y... :
Le rejette ;

Sur le pourvoi formé par M. X... :


CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 juin 2014, entre les parties, par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée.

Président : M. Terrier, président de chambre le plus ancien faisant fonction de premier président

Rapporteur : M. Zanoto , assisté de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport
Avocat général : M. Boccon-Gibod, premier avocat général
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Ce qu’en disent les « plumitifs » comme moi quand ils essayent de résumer l’affaire :
« Le principe de loyauté dans la recherche des preuves est réaffirmé et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination est consacré. »

Les faits
Sur ordonnance motivée du juge d’instruction prise sur le fondement des articles 706-92 à 706-102 du code de procédure pénale, des enquêteurs ont placé en garde à vue, dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, deux personnes soupçonnées d’avoir participé à un vol avec armes en bande organisée. Ces deux personnes ayant communiqué entre elles pendant leurs périodes de repos, des propos par lesquels l’une d’entre elles s’auto-incriminait ont été enregistrés et versés au dossier.

Le contexte juridique
Si l’article 427 du code de procédure pénale prévoit que les infractions peuvent être établies par tous modes de preuve, la liberté de la preuve en matière pénale qui résulte de ce texte n’est pas absolue. Elle se trouve nécessairement limitée, dans un État de droit, par les principes de légalité et de loyauté.

La Cour de cassation a dégagé très tôt le principe de loyauté, qu’elle applique aussi bien à l’information judiciaire qu’à l’enquête de police.

De plus, la loi prévoit expressément le droit de se taire pour une personne placée en garde à vue. Le droit de se taire et celui de ne pas s’auto-incriminer sont d’ailleurs reconnus depuis longtemps par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que par la Cour européenne des droits de l’homme.

La question posée à la Cour
Les conditions dans lesquelles les enregistrements ont été effectués portaient-elles atteinte au principe de loyauté des preuves, au droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer ?

La décision de la Cour
Le placement, durant les périodes de repos séparant les auditions de deux personnes en garde à vue, dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, constitue un stratagème. Ce procédé d’enquête est déloyal : Il met en échec le droit de se taire, celui de ne pas s’incriminer soi-même, et porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves.

Là s’arrêtent mes revues juridiques habituelles de synthèse, pour que je ne retienne que l’essentiel dans un coin de mon « unique-neurone » (celui du nerf honteux de fiscaliste…)

Et elles ne répondent pas à deux questions (mais je vais le faire pour elles) :

1 – D’abord la forme de la Cour qui « réaffirme » un principe, « le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination » d’une crapule.
En fait est visé le procédé policier entaché de « déloyauté ».
Ce qui vicie, non pas la procédure, mais la qualité de preuve.
Un peu comme des aveux ultérieurement rétractés…

Pour « réaffirmer », c’est qu’elle a déjà « affirmée » par le passé.
Et c’est exactement ce qui s’est passé, à deux reprises dans la même affaire, la première Cour d’appel (en fait la chambre d’accusation en appel des décisions du parquet) ayant vu son arrêt validant le procédé (pris avec d’infinies précautions par le personnel judiciaire tout au long de la procédure) cassé et renvoyé par la chambre criminelle.
Problème, la Cour de renvoi a fait de la résistance avec un arrêt particulièrement motivé :
« la cour d’appel retient qu’aucune disposition légale n'interdit de mettre en œuvre simultanément deux moyens d'investigation. La garde à vue de M. X... n'avait pas pour unique objet la réalisation de la sonorisation, mais était juridiquement fondée au regard des éléments déjà réunis à son encontre. Les enquêteurs n’ont à aucun moment incité les deux suspects à parler entre eux, le juge d’instruction ayant même précisé dans son ordonnance qu'il devait être donné l'interdiction aux gardés à vue de communiquer.
La cour d’appel déduit de l’ensemble de ces éléments que, dans le cas d’espèce, la sonorisation des cellules de garde à vue ne constitue ni un détournement des dispositions encadrant la garde à vue, ni une atteinte au principe de la loyauté des preuves, ni une atteinte à la vie privée. »
D’où la formation exceptionnelle de la Cour de cass.
Quitte à affirmer un principe, autant le faire de façon « flamboyante ».

2 – Et puis la réponse à ma question du billet de dimanche dernier.
Pourquoi ce grand « délire de mots » pour une chose apparemment toute simple ?

Eh bien, parce que toutes les questions doivent être soulevées, examinées, analysées, sous toutes les coutures, en droit interne, européen, parfois international, à la lumière des décisions similaires ou contradictoires, avant de prendre une décision : IL N’Y A JAMAIS DE HASARD, ni même d’à-peu-près, contrairement à ce que peut paraître en penser notre « Ami-Jacques » !
C’est un corpus unique et toujours cohérent, c’est clair et c’est précis, une vraie science de concepts étrangers au commun des mortels…
Et toujours sans aucun délayage, ni le moindre superflu, vous aurez pu noter.

Et c’est le cas pour tous les arrêts rendus par toutes les juridictions de ce pays.
Les unes du premier degré de juridiction se contentent peut-être des mémoires des avocats et vont y piocher leurs motivations et les faits & procédures (bon, j’admets que dans l’ex-tribunal de commerce d’Île-Rousse en « Corsica-Bella-Tchi-tchi », c’était le greffier qui rédigeait), mais à partir du second degré de juridiction, le travail des rapporteurs, qui préparent les décisions et éclairent les juges de façon impartiale et neutre, est le même (en plus ou moins fouillé tout de même).

Pour conclure, il faut tout de même saluer le très grand esprit de synthèse de tous ces acteurs de la machinerie judiciaire d’élite, et la remarquable précision et concision de la rédaction de l’arrêt rendu, ci-dessus reproduit qui reste « parfait » !
Là, j’en reste toujours baba…

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