Bienvenue !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 28 mai 2016

Cour de cassation, ch. soc. du 31/03/2016, n° de pourvoi : 14-29865


Une histoire Corsa absolument authentique !

« – Ayo Dùmé ! Pari ùn pudete travaglià ?
– Ao, Angù ! È iè ! Ghjudici parisian mi hanu pruibita ! »

Démonstration :

M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président ;

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s). 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le moyen unique :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société BCA expertise (la société), le 19 mars 2007, en qualité de stagiaire expert en automobile ; que par avenant à son contrat de travail du 1er mars 2011 et suite à l'obtention de son diplôme d'expert en automobile, il a obtenu la modification de ses fonctions en cette qualité ; qu'il a démissionné de l'entreprise le 30 mai 2011 et que la société lui a opposé la clause de non concurrence, dont l'intéressé a contesté la validité ; que la société a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour juger illicite la clause de non-concurrence, l'arrêt retient qu'il doit être tenu compte de l'étendue et de la spécificité de la zone géographique visée par l'interdiction d'exercer la fonction d'expert en automobile en Corse, en ce sens qu'il s'agit d'une île de plus de 8.000 km² et que l'exercice de cette profession à l'extérieur de cette région entraîne nécessairement un déménagement en France continentale ainsi qu'une séparation familiale, et ce alors même que la spécificité de la profession exercée n'impose en elle-même aucune mobilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la clause de non-concurrence contestée était limitée à une durée d'un an et au territoire de la Corse et comportait une contrepartie financière s'élevant au quart du salaire moyen des six derniers mois, et que ces constatations étaient impropres à caractériser une atteinte excessive au libre exercice d'une activité professionnelle par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

Voilà comment Dùmé s’est retrouvé condamné à l’inactivité forcée ou à l’exil…
« La valise ou le cercueil ! », le « choix-local »…

Ceci dit, c’est une décision issue d’une jurisprudence constante depuis des années où l’arrêt suivant a précisé sa portée :

Cour de cassation, chambre sociale, audience publique du mercredi 10 juillet 2002, n° de pourvoi : 00-45135 

M. Sargos, président :
Rapporteur : Mme Quenson (arrêt n° 1), Mme Lemoine Jeanjean (arrêts n°s 2 et 3), Conseiller rapporteur ;
M. Kehrig, avocat général ;
La SCP Thomas-Raquin et Bénabent, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin (arrêt n° 1), la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 2), avocat(s). 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X… est entré au service de la société d'assurance La Mondiale le 1er décembre 1993 ; qu'il occupait un emploi d'agent producteur ; que, le 7 mars 1995, l'employeur lui a ordonné de remettre le matériel professionnel dont il disposait et de cesser d'exécuter le contrat de travail en lui reprochant de s'être introduit irrégulièrement, en août 1994, dans le bureau de son supérieur hiérarchique ; que, le 5 avril 1995, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence, ainsi que d'un rappel de commissions ;

Sur le second moyen, relatif au rappel de commissions, tel qu'il figure en annexe :

Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, relatif à l'indemnité pour clause de non-concurrence :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;

Attendu qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé que la clause litigieuse était licite et régulière ; qu'elle ne comportait aucune contrepartie financière, ce qui était conforme à la convention collective applicable ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en déclarant licite une clause de non-concurrence qui ne comportait pas de contrepartie financière, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus énoncé et le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société La Mondiale aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

Depuis, tout le monde sait pour n’avoir pas à ignorer la Loi qu’une clause de non-concurrence doit remplir plusieurs conditions pour être valide :
– Elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
– Comporter l’obligation pour l’employeur de verser à l’intéressé une contrepartie financière ;
– Elle doit par ailleurs être limitée dans le temps et dans l'espace de manière à permettre au salarié d'exercer une activité correspondant à sa qualification et à son expérience professionnelle après la rupture de son contrat de travail ;
– Et ces conditions sont cumulatives !
Les autres sont illicites.

Alors prévoir une clause interdisant à un expert automobile toute concurrence pendant un an sur le territoire corse (deux départements quand même) en contrepartie d’une indemnité s’élevant au quart du salaire moyen des six derniers mois (pas grand-chose), est-il licite ?
Pas pour la Cour d’Appel locale qui sait tout le poids de la « peine d’exil » (Bastia est posé devant l’Île d’Elbe… elle-même située à environ 100 jours de Sainte-Hélène) pour un natif îlien.
Ces derniers avaient en effet estimé que la clause était excessive car elle recouvrait une superficie de plus de 8.000 km² et obligeait le salarié à un déménagement en France continentale et à une séparation familiale.
La Cour de cassation censure ces arguments et cette décision : Elle considère qu'en l'espèce la clause était impropre à caractériser une atteinte excessive au libre exercice d'une activité professionnelle par le salarié.

Rappelons d’ailleurs à ce sujet qu'ont été jugées illicites la clause empêchant le salarié d'entrer au service, sur toute la France et pendant un an, d'une entreprise ayant la même activité que son employeur (Cass. soc. 18-9-2002 n° 99-46.136) et celle lui interdisant toute activité similaire en France métropolitaine pendant 2 ans, l'obligeant ainsi à s'expatrier (Cass. soc. 28-10-1997 n° 94-43.792).
Confirmation parfaitement logique.

Bien à toutes et tous !

I3

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire