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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

dimanche 15 mai 2016

Pourvoi n° N14 84.339 du 20 février 2015 (7)


Pour faire plaisir à notre ami « Jacques » !

 

On essaye d’en terminer :

 

Des arrêts qui précèdent, émanant de la Cour de cassation, il faut déduire qu’en soi, l’enregistrement d’une conversation, pratiqué dans les conditions prévues par la loi, n’est pas un stratagème dès lors que le branchement sur la ligne de la personne suspectée, ou la pose d’un micro dans un lieu qu’elle fréquente peut rester parfaitement négatif, cette personne ou ceux qui lui parlent « n'étant pas incités par un artifice quelconque à faire des déclarations compromettantes » (Ce commentaire est de Jean Dumont, Jcl procédure pénale, art. 100 à 100-7, fasc. 20 § 57.).

On voit ainsi se dessiner plus précisément une ligne de partage : l’enregistrement clandestin, dès lors qu’il est pratiqué dans le respect des règles le prévoyant et n’est associé à aucun stratagème visant à provoquer des déclarations incriminantes, est irréprochable, que ce soit au plan de la protection de la vie privée ou de la loyauté de la preuve, les juridictions françaises pouvant, sur ce dernier point, se référer à la jurisprudence de la Cour de Strasbourg.

À la lumière des principes qui se dégagent ainsi, la question posée par le pourvoi peut-être formulée autrement : il ne s’agit pas tant de vérifier s’il est possible, d’une manière générale, de sonoriser les locaux de garde à vue que de savoir, dans l’espèce ici examinée, si la sonorisation, telle qu’elle a été pratiquée peut s’analyser en un stratagème incompatible avec les droits de la défense et le principe de loyauté de la preuve apportée par des agents publics.

Il est intéressant de consulter sur ce point tant la doctrine que les praticiens de l’enquête, qui ont  pu s’exprimer sur le premier arrêt prononcé par la Cour de cassation dans l’affaire ici examinée.

 

2.4 Les commentaires : une doctrine et des praticiens partagés.

Les commentaires qui ont suivi l’arrêt de cassation du 7 janvier 2014, qu’il s’agisse de la doctrine ou des praticiens, sont pour le moins partagés, signe que la réponse à la question posée par le pourvoi ne présente aucun caractère d’évidence.

2.4.1 La doctrine

Le professeur Bergeaud-Wetterwald estime que la Chambre criminelle a fait un pas en direction d’une plus grande exigence de loyauté. Elle observe (Pr. Aurélie Bergeaud-Wetterwald, Du bon usage du principe de loyauté des preuves ? - À propos de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 7 janvier 2014, Droit pénal Avril 2014, n° 4, étude n° 7) que « la Cour de cassation tolère habituellement une certaine forme de ruse pourvu que celle-ci ne provoque pas la commission d'une infraction. Par ailleurs, le fait que la jurisprudence récente de la chambre criminelle offre peu d'exemples de caractérisation d'un procédé déloyal en dehors des provocations policières, pouvait laisser croire que le principe de loyauté des preuves n'avait vocation qu'à régir cette hypothèse ».

Tout en regrettant l’imprécision du terme « stratagème » employé par la Cour de cassation, elle approuve la solution contenue dans l’arrêt du 7 janvier 2014 : « […] il est éminemment contestable que la mesure de garde à vue ait été, en l'espèce, instrumentalisée pour servir une mise en scène imaginée à l'avance par les enquêteurs. Si la condamnation de la manœuvre par la Cour de cassation mérite sans doute d'être approuvée, il aurait été plus opportun de caractériser, non un stratagème, mais un détournement de procédure dont la prohibition peut d'ailleurs être analysée comme une manifestation du principe de loyauté ».

Le professeur Detraz approuve quant à lui sans réserve la cassation intervenue, qualifiant de détournement de procédure la sonorisation d’une geôle de garde à vue (S. Detraz, Sonorisation d’une cellule de garde à vue : un stratagème qui vicie la recherche de la preuve. D. 2104, p. 264.), tandis que d’autres auteurs (A. Maron et M. Haas, Droit pénal, n° 2, février 2014.) désigne l’opération conduite dans les locaux du commissariat de  Fontenay-leFleury, de « stratagème couvert d'une feuille de vigne légale ».

La solution contenue dans l’arrêt du 7 janvier 2014 a également été approuvée, entre autres, par M. Danet (RSC 2014, p. 130. Revue de sciences criminelles), par le professeur Vergès (D. 6 février 2014, p. 407. Recueil Dalloz) et par M. Bachelet, magistrat (GP n° 38-39, 7-8 février 2014.).

En contrepoint de ces commentaires approbateurs, M. Gallois, maître de conférences dénonce (A. Gallois, Loyauté des preuves pénales : la Cour de cassation est-elle allée trop loin ? JCP G n° 9, 3 mars 2014, Jurisprudence, n° 272, p. 434 à 437.) le « raisonnement moralisateur » de la Chambre criminelle, mais recourt curieusement, pour le démontrer ... à la morale (Il s’exprime ainsi : « [...] la Cour de cassation continue de creuser, avec le principe de loyauté des preuves, le fossé existant entre les agents publics et les personnes privées dans la recherche de la preuve pénale. Elle creuse également le fossé entre la justice et les victimes, du moins certaines d'entre elles. L'actualité montre que les commerçants victimes de braquages éprouvent le désir, en succombant parfois à la tentation, de (se) faire justice en temps réel. Voilà un arrêt qui ne les incitera pas à s'armer de patience et à laisser œuvrer la justice. Quant aux enquêteurs et aux magistrats qui luttent contre les formes les plus violentes et organisées de la criminalité, ils pourront trouver le raisonnement moralisateur de la Cour de cassation … bien démoralisant »).

 

2.4.2 Les praticiens

À l’évidence, les services d’enquête seront favorables à la sonorisation de locaux de garde à vue, tandis que les membres du barreau, pour les motifs développés par le requérant au soutien du présent pourvoi, seront d’un avis radicalement contraire.

Restent les magistrats chargés d’ordonner ou de contrôler la mesure. Même s’il est difficile de généraliser, il apparaît, à la lumière de la procédure ici examinée, que les juridictions du fond sont favorables à un tel dispositif. Il suffit pour s’en convaincre de constater que la mesure a été ordonnée par un juge d’instruction sur réquisitions conforme du ministère public, puis que deux chambres de l’instruction, à chaque fois sur réquisitions conformes du ministère public, ont écarté la requête en nullité qui a suivi.

La position adoptée par le parquet général de la Cour de cassation est nettement plus nuancée si l’on considère que le premier arrêt de la Chambre criminelle (cassation) est intervenu sur conclusions conformes de l’avocat général tandis que le second (renvoi en assemblée plénière) a été prononcé au vu de conclusions tendant au contraire à valider le procédé (Aussi anecdotique que soit l’information, il n’est pas inintéressant de noter que cette différence d’analyse traduit une réalité au sein du parquet général de la Cour de cassation près la Chambre criminelle : les avocats généraux favorables à la sonorisation sont, peu ou prou, en nombre égal à celui de leurs collègues. considérant au contraire qu’il s’agit d’un procédé manquant à la loyauté.).

 

2.5 Réponse au moyen, solution du pourvoi

Il apparaît, au vu de la motivation de l’arrêt attaqué et des arguments présentés pour la justifier, que la sonorisation d’un local de garde à vue devrait être validée en application d’un raisonnement présentant toutes les apparences de la rigueur : d’une part, la garde à vue est une procédure régulière, d’autre part, la sonorisation est, sous réserve d’exceptions ici non rencontrées, autorisée par la loi, donc la sonorisation des locaux de garde à vue est autorisée.

À cet argument, s’ajoute un raisonnement utilitaire, soutenu par M. Gallois dans la chronique citée plus haut mais aussi par l’avocat général qui, sur le pourvoi ici examiné, a saisi la Chambre criminelle de conclusions tendant à valider le dispositif critiqué.

Ces deux arguments sont toutefois contestables.

 

2.5.1 La conjugaison de deux dispositifs réguliers ne débouche pas nécessairement sur une procédure régulière

Il n’échappe naturellement pas que le problème tient non pas au recours à l’une des deux mesures en cause – garde à vue et sonorisation – mais à la conjugaison des deux et aux conditions dans lesquelles celles-ci se sont surajoutées.

La chronologie des opérations est à cet égard significative.

- L’autorisation est d’abord donnée de sonoriser les geôles du commissariat ;

- Les geôles choisies pour être sonorisées sont contiguës, ce qui permet aux personnes s’y trouvant de communiquer ; il est révélateur à cet égard que le procureur de la République, prié de faire connaître son avis sur l’opération, ait estimé devoir préciser qu’il convenait de placer les suspects dans des cellules distinctes, comme si leur placement dans une même pièce exposait au reproche de déloyauté, et comme si ce risque était inexistant – on se demande pourquoi –, au cas de placement dans des cellules séparées mais contiguës.

- Les micros et le dispositif d’enregistrement ayant été posés dans les geôles qui leur sont destinées, les suspects sont, l’un, interpellé et l’autre extrait de la maison d’arrêt où il se trouvait déjà.

- Après leur audition, ils sont placés dans les cellules en question, disposées de façon telle qu’ils puissent communiquer, leurs propos étant enregistrés à leur insu. Pourtant, la règle est plutôt, au cas d’arrestations multiples, de placer les suspects dans des conditions telles qu’ils ne puissent réellement pas communiquer, soit de la manière la plus simple en utilisant des geôles éloignées les unes des autres, soit, éventuellement, en plaçant de manière visible un fonctionnaire qui pourra entendre, et alors rapporter les conversations, surprises sans stratagème, qu’ils pourraient se risquer à tenir.

Ces événements ne se sont pas déroulés dans un lieu ordinaire. Ils se sont produits dans un local de garde à vue, à l’égard de personnes placées sous ce régime.

Cette circonstance oblige à se souvenir des droits de la personne gardée à vue : droit au silence, droit de ne pas s’auto-incriminer, droit à s’exprimer en présence de son avocat, droit au repos.

Un local de garde à vue est donc, géographiquement et juridiquement, un « lieu de droit ». Il paraît dès lors difficile de regarder comme régulier un procédé destiné à surprendre, dans le proche moment qui a suivi la notification de ses droits, et notamment de son droit de se taire, à la personne gardée à vue, les propos qu’elle tient au cours d’une période de repos.

Procéder ainsi caractérise à la fois un contournement des droits de la personne gardée à vue (c’est l’analyse du Pr. Detraz) et un détournement de la procédure de garde à vue proprement dite (analyse de M. l’avocat général Cordier) utilisée certes en apparence conformément aux dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, mais en réalité en vue d’un objectif différent consistant à exploiter, non pas les temps d’interrogatoire, mais les temps de repos.

On ne peut, sur ce point, que souligner le caractère inopérant de la motivation selon laquelle les  gardés à vue, non seulement n’ont pas été incités à se parler mais encore ont été placés dans des cellules distinctes et se sont vu notifier une interdiction de communiquer.

Ces arguments, par lesquels l’opération critiquée n’est que partiellement assumée, heurtent en réalité la raison, tant il est patent que toutes les conditions ont été réunies pour que les intéressés se parlent et que leurs propos soient enregistrés. Les « précautions » prises pour (soi-disant) empêcher toute communication apparaissent ainsi comme un habillage dont la seule existence renforce celle du stratagème constaté par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 janvier 2014.

À cet égard, toutes choses égales par ailleurs, la procédure ici utilisée présente des points communs avec celle ayant consisté à faire entendre sous hypnose une personne gardée à vue.

L’objectif est en effet, dans les deux cas, d’enregistrer les paroles qu’un suspect pourrait prononcer contre sa volonté consciente. On sait que la Cour de cassation a approuvé (Crim. 28 novembre 2001, Bull. n° 248 ; dans le même sens : 12 décembre 2000, Bull. n° 369) la chambre de l’instruction qui a invalidé « le procédé [qui] viole les dispositions légales relatives au mode d'administration des preuves et compromet l'exercice des droits de la défense [...] ». Il est vrai que, dans le premier cas, le procédé d’audition sous hypnose a été, en tant que tel, écarté, alors qu’il est recouru dans le second cas à un procédé autorisé par la loi. Mais il demeure que l’autorisation de la loi ne peut servir à une méthode qu’une autre loi empêche, s’agissant de la protection des droits des personnes gardées à vue.

On ne saurait enfin suivre les commentateurs qui ne voient pas de différence entre la sonorisation, admise, d’un parloir de maison d’arrêt et celle, discutée, d’une geôle de garde à vue (Pr. Bergeaud-Butterwald, op. cit.) : la personne qui visite un détenu (De même que celle qui converse avec un mis en examen dont le téléphone est placé sous écoute.) agit de son plein gré, n’est incitée à aucun comportement particulier et la discussion ne se tient ni dans un temps ni dans un lieu où la personne mise en examen bénéficie de droits renforcés. Tout particulièrement, le détenu visité ne bénéficie pas, en ce lieu, du droit protégé par la loi de garder le silence : il est libre de discuter  avec son visiteur sans être protégé, comme devant un juge ou un policier l’interrogeant, par le droit de ne pas s’auto-incriminer.

 

2.5.2 La fin ne justifie pas les moyens

Il est irrecevable, et en vérité dangereux, de fonder la légitimité d’un procédé sur son efficacité quand il n’est pas prévu par la loi. Irrecevable parce qu’un tel principe revient précisément à renier tous les principes, dangereux parce que le risque de fragilisation de la procédure rend illusoire l’espoir de parvenir à ce qui pourrait ressembler à une vérité qui, en définitive, ne pourrait être exploitée en raison des vices de procédures.

L’intérêt public paraît donc mieux protégé quand, au-delà d’une affaire particulière, les services d’enquêtes et les juges respectent les lois et règles au nom desquelles ils sont autorisés à agir, sans les contourner ni les détourner au nom d’une « efficacité » ne servant qu’à franchir les limites fixées par le législateur et les principes arrêtés par la jurisprudence.

Dans un registre certes infiniment plus dramatique, faisant appel à l’article 3 et non à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, s’agissant de traitements inhumains et dégradants infligés par des enquêteurs à un suspect, la Cour de Strasbourg réfute radicalement la justification par l’efficacité quand elle condamne l’Allemagne dans l’affaire Gäfgen, à raison d’une procédure dans laquelle les aveux d’un homme suspecté d’avoir enlevé un enfant avaient été obtenus sous la menace de la torture (Cedh 1er juin 2010, Gäfgen c. Allemagne. La Cour écrit (§ 107) « [qu’elle] admet la motivation qui inspirait le comportement des policiers et l’idée qu’ils ont agi dans le souci de sauver la vie d’un enfant. Elle se doit néanmoins de souligner que, eu égard à l’article 3 et à sa jurisprudence constante (paragraphe 87 ci-dessus), l’interdiction des mauvais traitements vaut indépendamment des agissements de la personne concernée ou de la motivation des autorités. La torture ou un traitement inhumain ou dégradant ne peuvent être infligés même lorsque la vie d’un individu se trouve en péril. Il n’existe aucune dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation »)

En l’occurrence, il apparaît avec tant d’évidence que la sonorisation opérée dans les conditions  qui ont été rappelées ne répondait pas aux exigences de loyauté de la procédure, eu égard à ce que la Chambre criminelle a qualifié de stratagème, qu’il ne paraît pas envisageable d’approuver le dispositif en se référant à l’indiscutable gravité des faits reprochés à M. Meshal X....

La jurisprudence de la Cour de cassation ne peut s’en tenir, dans un domaine où sont en cause les libertés publiques de manière bien plus prégnantes que devant une instance disciplinaire administrative, à l’intérêt public majeur évoqué par le Conseil d’État dans son arrêt précité du 6 juillet 2014.

Elle ne peut pas plus se revendiquer de l’intérêt général convoqué par la Haute cour australienne, ni de l’absence de coercition recherchée par la Cour suprême du Canada, selon les exemples vus plus haut.

La procédure pénale obéit en effet à ses propres règles qui, aussi complexes qu’elles puissent paraître, ne permettent pas de dire qu’un procédé est autorisé au seul motif qu’il n’est pas interdit quand il est, dans les circonstances de sa mise en œuvre, en contradiction complète avec le principe de loyauté qui domine la procédure, principe selon lequel la déloyauté n’est autorisée qu’à la condition d’être soit de basse intensité (filatures), soit autorisée par la loi (interception téléphonique, sonorisation).

En l’espèce, affirmer que la sonorisation ici examinée ne mérite aucun reproche dès lors qu’elle est prévue par la loi encourt le grief rédhibitoire d’ignorer que telle qu’elle a été en l’espèce  pratiquée, elle a enfreint le principe de loyauté de l’enquête.

C’est bien au prix du contournement et du détournement de la loi qu’a pu être opéré ce que la Chambre criminelle qualifie à juste titre de stratagème dans son arrêt du 7 janvier 2014, de sorte que la cassation est derechef encourue.

 

2.5.3 En conclusion sur le premier moyen

De ce qui précède, il résulte que le placement, calculé, dans des cellules contiguës afin de favoriser des déclarations auto-accusatrices des gardés à vue est un élément qui s’ajoute à la seule sonorisation des locaux de garde à vue. Là se trouve caractérisé un stratagème incompatible avec le cadre procédural.

Il est vrai que les enquêteurs n’ont pas directement instrumentalisé l'un des protagonistes, ce qui est une différence notable avec les cas envisagés dans la jurisprudence de la Cour de Strasbourg et de la Chambre criminelle. Il est également vrai que la garde à vue n'a pas nécessairement pour raison d'être de permettre l'audition par les enquêteurs de la personne qui en est l'objet, même si c’est en pratique le plus souvent à cet effet qu'elle est décidée.

Il reste qu’elle est, non seulement comme il a été dit, un « lieu de droit » mais aussi un « cadre d’audition », ce qui la distingue d'autres mesures privatives de liberté comme la détention provisoire. Ce « cadre d'audition »  est protecteur pour la personne entendue qui se voit notifier le droit de se taire et qui peut être assistée d'un avocat. Dans ces conditions, on ne voit pas comment, pendant le temps de la garde à vue, les garanties instituées par la loi pourraient  être contournées par des moyens tendant à surprendre des propos que la personne concernée n'a pas voulu tenir aux enquêteurs. C’est le mélange des genres qui caractérise ici la déloyauté.

Cette analyse est certes plus restrictive que celle des juridictions étrangères citées plus haut, qui admettent l’usage d’artifices par les services enquêteurs dès lors qu’ils ne reposent pas sur la coercition et n’ont pas pour objet de faire obstacle au droit de se taire ou de provoquer des déclarations auto-incriminantes. Elle est également plus restrictive que le principe paraissant se dégager de l’arrêt du Conseil d’État cité plus haut, selon lequel un intérêt public majeur pourrait justifier de s’affranchir de toute obligation de loyauté. C’est la conséquence de la situation particulière dans laquelle se trouve une personne gardée à vue, bénéficiant du droit de ne pas s’auto-incriminer et de ne s’exprimer qu’en présence de son conseil. Ce droit ne peut être d’application variable selon les circonstances.

Observons de surcroît que l'enquête est devenue le cadre ordinaire de la mise en état des affaires pénales et qu'elle est même peut-être appelée, à terme, à se substituer à l'instruction. Ce constat doit inciter à considérer que les exigences de loyauté qui pèsent de manière indiscutable aujourd'hui sur le juge d'instruction lorsqu'il procède à l'interrogatoire d'une personne mise en cause pèsent de la même façon sur les enquêteurs :  il n'est pas plus envisageable de sonoriser une cellule de garde à vue qu'il n'est concevable de sonoriser le cabinet du juge d'instruction pour surprendre des propos tenus par la personne mise en examen entre deux interrogatoires.

Le procédé auquel il a été en l’espèce recouru ne peut donc être validé, ce qui doit entraîner, derechef, la cassation.

* * *

 

II. Second moyen

1. Exposé du moyen

Le moyen, en deux branches, est tiré de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 62-2, 63-1, 706-96, 591 et 593 du Code de procédure pénale, en ce que  la Chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à annulation des procès-verbaux relatifs à la sonorisation des cellules de garde à vue du mis en examen.

- Alors que d’une part, il résulte de la jurisprudence européenne que l’enregistrement des voix des requérants lors de leur inculpation et à l’intérieur de leur cellule au commissariat constitue une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée au sens de l’article 8§1 de la Convention européenne; que la Chambre de l’instruction ne pouvait dès lors, pour exclure toute violation de l’article 8 de la Convention européenne, considérer que « la notion de même de garde à vue, mesure privative de liberté, très encadrée par la loi quant à sa justification, sa durée et aux modalités de son déroulement, est exclusive de celle de vie privée » (Arrêt p. 13 § 3).

- Alors que d’autre part, l’enregistrement des voix des requérants lors de leur inculpation et à l’intérieur de leur cellule au commissariat constituant une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée, cette possibilité doit impérativement être prévue par la loi ; qu’en l’espèce, si l’article 706-96 du Code pénal autorise la sonorisation en tous lieux privés ou publics, en matière de criminalité organisée, aucune disposition légale ni aucune jurisprudence ne permettait à l’exposant de prévoir qu’il était susceptible d’être mis sur écoute durant le temps de repos de sa garde à vue ; qu’à défaut d’une base légale suffisante, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention européenne.

 

2. Discussion

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme dispose :

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Il paraît d’abord possible d’approuver la première branche si elle a pour objet de critiquer la motivation selon laquelle le droit au respect de la vie privée serait incompatible avec la procédure de garde à vue. Ce droit est certes, dans de telles circonstances, des plus limités, mais on ne voit pas ce qui permet d’affirmer qu’il est aboli.

C’est à juste titre que la SCP Spinosi et Sureau cite l’arrêt du 25 septembre 2001 de la Cour de Strasbourg (P.G. et J.H. c. Royaume-Uni), dont les paragraphes 59 et 60 se suffisent à eux-mêmes :

59. Dans sa jurisprudence, la Cour a maintes fois constaté que l’interception secrète de conversations téléphoniques entrait dans le champ d’application de l’article 8 pour ce qui est du droit au respect tant de la vie privée que de la correspondance. Certes, les enregistrements sont en général effectués dans le but d’utiliser le contenu de conversations d’une manière ou d’une autre, mais la Cour n’est pas convaincue que des enregistrements destinés à servir d’échantillons de voix puissent passer pour échapper à la protection qu’offre l’article 8. La voix de la personne concernée a tout de même été enregistrée sur un support permanent et soumise à un processus d’analyse directement destiné à identifier cette personne à la lumière d’autres données personnelles. S’il est vrai que lors de leur inculpation les requérants ont répondu à des questions formelles dans un lieu où des policiers les écoutaient, l’enregistrement et l’analyse de leurs voix à cette occasion doivent cependant être considérés comme relevant des données personnelles les concernant.

60. La Cour conclut dès lors que l’enregistrement des voix des requérants lors de leur inculpation et à l’intérieur de leur cellule au commissariat révèle une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée au sens de l’article 8 § 1 de la Convention.

C’est au regard de la seconde branche, invoquant le second paragraphe de l’article 8 de la Convention que doit être plus précisément examiné le moyen.

La sonorisation d’un local de garde à vue constituant une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, peut-on considérer qu’elle a été ici exercée par une autorité publique, qu’elle était prévue par la loi, qu’elle poursuivait un but légitime et répondait à une nécessité dans une société démocratique pour atteindre ce but ?

C’est la question du support légal qui est ici source d’interrogation. Il ne fait en effet pas de doute que l’ingérence dénoncée a été pratiquée par une autorité publique, en l’occurrence une autorité judiciaire et qu’elle poursuivait un but légitime dans une société démocratique (on peut classer dans cette catégorie l’identification des auteurs de faits criminels). En revanche, la question du support légal apparaît avec force si l’on admet, ainsi qu’il est proposé de conclure sur le premier moyen, que ce n’est qu’au prix d’un détournement de la loi autorisant la sonorisation que cette opération a été pratiquée dans un local de garde à vue.

Or, la Chambre criminelle peut se montrer particulièrement exigeante quant au support légal si l’on se rapporte à son arrêt par lequel elle a censuré la décision d’une chambre de l’instruction validant une mesure de géolocalisation ordonnée par le parquet en l’absence de texte spécifique autorisant une telle mesure (Crim. 22 octobre 2013, Bull. n° 196. Il est vrai que, dans cette espèce,  la géolocalisation ordonnée par un procureur de la République a été invalidée au motif que celui-ci n’était pas une autorité judiciaire habilitée à faire pratiquer  une telle mesure, alors même que l’article 8 de la Convention n’invoque d’ingérence que d’une autorité publique, mais il est permis de penser qu’en réalité, c’est le défaut de support légal qui a été sanctionné ; la Chambre criminelle a cependant ensuite reconsidéré sa position par deux arrêts du 6 janvier 2015 (pourvois n° 14-85.448 et 14-84.822, publiés).)

Pour autant, le support légal, s’il paraît bien faible en l’état du détournement constaté, est loin d’être inexistant, les dispositions des articles 706-96 et suivants du code de procédure pénale prévoyant et réglementant très précisément, comme il a été déjà vu, la sonorisation. Il n’apparaît donc pas possible de suivre le requérant quand il soutient que les enquêteurs ont agi en dehors de tout support légal.

C’est donc bien la question du détournement de la loi et non de son absence qui se pose ici, de sorte que si, par un moyen inopérant et surabondant, les juges du second degré ont cru pouvoir écrire que le droit à la protection de la vie privée s’efface en garde à vue, il demeure que la mesure critiquée ne peut être regardée comme dépourvue de support légal.

 

Le premier moyen se suffisant à lui-même pour entraîner la cassation, celle-ci pourra intervenir sans examiner le second moyen qui, sinon, devrait être écarté.

* * *

 

Nous avons en conséquence l’honneur de conclure

- à la non-admission du pourvoi, non soutenu, de M. Abdelgrani Y... ;

- à la cassation de l’arrêt attaqué, sur le premier moyen du pourvoi inscrit par M. Meshal X....

D. Boccon-Gibod

 

Bon, pourquoi tout ce « verbiage », me direz-vous, si tout le monde semble d’accord ? 
La partie se pourvoyant en cassation, le Procureur général, la jurisprudence formée par les décisions passées, le tout en conformité avec les textes de lois applicables ?

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