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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 18 mars 2017

Arrêt n° 349 du 7 mars 2017 (14-23.193)

La Cour de Cassation et monopole de la Sécu
 
L’arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation en date du 7 mars dernier semble vouloir enfoncer, sans s’en rendre compte, un coin dans le monopole de la Sécu.
 
En particulier, dans le combat que mènent ceux qui se font appeler « Les Libérés de la sécu » face au monopole de la Sécurité sociale dont ils tentent de s’affranchir, l’attaque frontale reste depuis plus de 20 ans sans issue, comme en témoigne le récent arrêt du 23 février 2017, non encore publié, de la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation relatif à la décision de la Cour d’appel de Limoges du 23 mars 2015, qui déboute finalement un contestataire du monopole, en l’empêchant d’escalader la procédure auprès de la CJUE.
 
En l’espèce, c’est un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation. Cet arrêt dont je n’ai pas réussi à me procurer le texte, mais juste le communiqué, concerne la désignation unilatérale par la branche professionnelle de la boulangerie de confier le monopole de la mutuelle complémentaire obligatoire pour toutes les entreprises de cette branche au bénéfice d’un seul assureur.
Désignation jugée illégale, non au motif d’absence de mise en concurrence préalable (conformément à l’arrêt du 3 mars 2011 C-437/09 de la CJUE qui ne rend pas obligatoire ce procédé de mise en concurrence) mais pour absence de publicité préalable permettant aux assureurs intéressés de se manifester.
En conséquence de quoi les boulangers qui sont assurés auprès d’un autre organisme ne sont pas contraints d’en changer pour celui désigné par la branche.
Et il en irait de même pour les nouveaux boulangers qui s’installent et qui sont donc libres de choisir leur assureur pour la complémentaire santé et la prévoyance.
 
Note explicative relative à l’arrêt n° 349
 
Demandeur : M. Pascal X…
Défendeur : AG2R Réunica prévoyance
 
Résumé : La Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 17 décembre 2015 (C-25/14 et C-26/14) a dit pour droit que c’est l’arrêté d’extension de l’accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d’un régime de prévoyance complémentaire obligatoire au profit des salariés, qui a un effet d’exclusion à l’égard des opérateurs établis dans d’autres États membres et qui seraient potentiellement intéressés par l’exercice de cette activité de gestion. Il apparaît que dans un mécanisme tel que celui en cause, c’est l’intervention de l’autorité publique qui est à l’origine de la création d’un droit exclusif et qui doit ainsi avoir lieu dans le respect de l’obligation de transparence découlant de l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
 
S’agissant du droit de l’Union européenne, dont le respect constitue une obligation, tant en vertu du Traité sur l’Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qu’en application de l’article 88-1 de la Constitution, il résulte du principe d’effectivité issu des dispositions de ces Traités, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que le juge national chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire. À cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d’interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel ou, lorsqu’il s’estime en état de le faire, appliquer le droit de l’Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d’une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d’un acte administratif au droit de l’Union européenne.
 
Il en résulte que l’arrêté du 16 octobre 2006 simplement précédé de la publicité prévue à l’article L. 133-14 du code du travail, alors applicable, qui ne peut être regardée comme ayant permis aux opérateurs intéressés de manifester leur intérêt pour la gestion des régimes de prévoyance concernés avant l’adoption de la décision d’extension, incompatible avec les règles issues du droit de l’Union tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, doit voir son application écartée en l’espèce. 
 
Sur le moyen unique, soulevé d’office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 1015 du code de procédure civile :
 
Vu l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en œuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d’application de ce secteur ; qu’AG2R prévoyance a été désignée aux termes de l’article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l’article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d’application de l’avenant n° 83 de souscrire les garanties qu’il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l’accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; qu’AG2R prévoyance a été désignée par les partenaires sociaux, pour une nouvelle durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime, aux termes d’un avenant n° 100 du 27 mai 2011 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 ; que M. X…, non adhérent d’une organisation d’employeurs signataire de l’avenant, ayant refusé de s’affilier au régime géré par AG2R prévoyance, cette dernière a, par acte du 20 janvier 2012, saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la régularisation de l’adhésion de cet artisan et le paiement des cotisations dues pour l’ensemble de ses salariés depuis le 1er janvier 2007 ; que par décision du 8 juillet 2016, le Conseil d’État a annulé l’article 6 de l’arrêté du 23 décembre 2011 ; que l’institution AG2R prévoyance est devenue AG2R Réunica prévoyance ;
 
Attendu que pour condamner M. X… à régulariser son adhésion et ordonner le règlement des cotisations dues à l’institution AG2R prévoyance depuis le 1er janvier 2007, l’arrêt retient que les conditions de la désignation de l’organisme chargé du régime mis en place dans le cadre d’un accord professionnel de mutualisation des risques, par les partenaires sociaux, en l’absence de disposition légale les obligeant à réaliser un appel d’offres, doivent être analysées à la lumière des contraintes particulières imposées aux entreprises susceptibles d’être mises en concurrence et de la situation du secteur d’activité concerné, qu’à cet égard, il n’est pas contestable que l’appartenance de AG2R Prévoyance, institution de prévoyance faisant partie du groupe qui gérait le régime de retraite complémentaire obligatoire des boulangers (ISICA) et le régime de prévoyance des risques décès-incapacité-invalidité dans la même branche (ISICA Prévoyance) constitue un critère objectif de choix pour la gestion du régime complémentaire du risque santé, que de plus l’État a exercé un contrôle suffisant, d’une part, en prenant un arrêté d’extension précédé d’une demande d’avis à la commission nationale de la négociation collective, d’autre part, à travers l’arrêt du Conseil d’État en date du 19 mai 2008 qui avait rejeté le recours en excès de pouvoir formé à l’encontre de l’arrêté d’extension, qu’il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit à la demande de renvoi préjudiciel formulée par M. X... ;
 
Attendu cependant, que la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 17 décembre 2015 (C-25/14 et C-26/14), a dit pour droit que c’est l’arrêté d’extension de l’accord collectif confiant à un unique opérateur, choisi par les partenaires sociaux, la gestion d’un régime de prévoyance complémentaire obligatoire au profit des salariés, qui a un effet d’exclusion à l’égard des opérateurs établis dans d’autres États membres et qui seraient potentiellement intéressés par l’exercice de cette activité de gestion ; qu’il apparaît que dans un mécanisme tel que celui en cause, c’est l’intervention de l’autorité publique qui est à l’origine de la création d’un droit exclusif et qui doit ainsi avoir lieu dans le respect de l’obligation de transparence découlant de l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; que s’agissant du droit de l’Union européenne, dont le respect constitue une obligation, tant en vertu du Traité sur l’Union européenne et du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qu’en application de l’article 88-1 de la Constitution, il résulte du principe d’effectivité issu des dispositions de ces Traités, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que le juge national chargé d’appliquer les dispositions du droit de l’Union a l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire ; qu’à cet effet, il doit pouvoir, en cas de difficulté d’interprétation de ces normes, en saisir lui-même la Cour de justice à titre préjudiciel ou, lorsqu’il s’estime en état de le faire, appliquer le droit de l’Union, sans être tenu de saisir au préalable la juridiction administrative d’une question préjudicielle, dans le cas où serait en cause devant lui, à titre incident, la conformité d’un acte administratif au droit de l’Union européenne ; qu’il en résulte que l’arrêté du 16 octobre 2006 simplement précédé de la publicité prévue à l’article L. 133-14 du code du travail, alors applicable, qui ne peut être regardée comme ayant permis aux opérateurs intéressés de manifester leur intérêt pour la gestion des régimes de prévoyance concernés avant l’adoption de la décision d’extension, incompatible avec les règles issues du droit de l’Union tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, doit voir son application écartée en l’espèce ;
 
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
 
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
 
Président : M. Frouin
Rapporteur : Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur
Avocat général : Mme Berriat
Avocats : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre - Me Le Prado
 
Explications : À la première lecture, les attendus de cet arrêt pourraient être également applicables aux organismes de Sécurité sociale se prévalant d’un monopole comme le RSI, la MSA, ou les caisses primaires d’assurance maladie pour les salariés, qui sont tous, rappelons-le, des organismes de droit privé, investis certes d’une mission de service public, mais sans aucune mise en concurrence ni publicité préalable, contrairement à ce que juge la Cour de Cassation ce 7 mars :
« L’intervention de l’autorité publique qui est à l’origine de la création d’un droit exclusif doit avoir lieu dans le respect de l’obligation de transparence découlant de l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne », et ne doit pas avoir « un effet d’exclusion à l’égard des opérateurs établis dans d’autres États membres et qui seraient potentiellement intéressés par l’exercice de cette activité de gestion. »
Formidable, non ?
Ne doutons pas que les défendeurs de la liberté de choix de leur protection sociale, comme « Les Libérés de la Sécu », sauront présenter ce nouvel argument face à leurs juges.
 
La règle veut en effet que l’affiliation à un régime de sécu reste obligatoire dans l’espace économique européen. Les autres, on s’en fout : « MacDonald-Trompe » peut décider ce qu’il veut pour les citoyens qui ont voté ou non pour lui…
L’obligation s’impose à l’employeur qui applique la règle territoriale de la loi transposée.
La loi applicable reste la loi locale. Et le salarié suit d’emblée le régime de l’employeur qui l’emploie (puisque c’est lui le redevable officiel, alors que les cotisations sont dues sur le salaire brut de référence).
Les problèmes surgissent quand l’employeur est aussi son propre salarié et, deuxième cas, quand ce dernier passe une frontière (en détachement, provisoire ou non).
Les problèmes de détachement sont pris en charge par les règlements européens : Pas de souci.
C’est d’ailleurs l’occasion pour le salarié (et son employeur) de changer de régime.
Les problèmes de trans-frontièralité aussi, mais avec des solutions parfois différentes (et ça emporte également le régime spécifique de la CSG et de la CRDS qui restent des « charges sociales » recouvrées par le fisc et non les régimes sociaux eux-mêmes : Une invention de feu « Roro-card »… quand on peut faire compliqué, pourquoi s’en priver ?)
Et globalement, les « Libérés de la sécu » (régime général, RSI, MSA et régimes particuliers) s’en tiennent obligatoirement à une affiliation gauloisienne.
 
Or, dans l’arrêt ci-dessus communiqué, la Cour de cassation vient nous expliquer que justement, pour les régimes complémentaires, qui sont de même nature que les autres régimes obligatoires puisqu’une complémentaire est désormais « obligatoire », l’arrêté d’extension ne peut pas être contraire aux principes supérieurs des traités et doit, avant toute chose être ouvert à d’autres régimes complémentaires « intéressés »…
Ceci étant, il n’y a pas de légalité à statuer en droit interne, par une juridiction de droit interne, tant que la CJUE n’a pas rendu de décision.
Notez que ça ne changera pas grand-chose au bout du bout.
Mais dans l’intervalle, les opérateurs (et cotisants et affiliés font ce qu’ils veulent) : C’est là que ça devient passionnant…
 
Bonne fin de week-end à toutes et tous.
 
Pour plus d’information, suivre le lien :

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