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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 4 mars 2017

Filiation et polyandrie…

Ou quand nos femmes restent « légères ».
 
Un petit arrêt marrant où l’enfant né de coïts féconds ne sait plus comment il s’appelle…
 
Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du mercredi 1 février 2017
N° de pourvoi : 15-27245
Publié au bulletin 
 
Mme Batut (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
 
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 
 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2015), que Noé X... a été inscrit sur les registres de l’état civil comme étant né le 25 décembre 2007 de M. X... et Mme Y..., qui l’avaient reconnu avant sa naissance ; que M. Z... a assigné M. X... en contestation de paternité le 14 novembre 2012, puis la mère de l’enfant, en qualité de représentante légale, le 28 février 2013 ; qu’un jugement du 17 décembre suivant a désigné un administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant ; 
 
Sur le premier moyen :
 
Attendu que Mme Y... et M. Z... font grief à l’arrêt de déclarer l’action en contestation de paternité irrecevable alors, selon le moyen, que les délais de prescription comme de forclusion peuvent être interrompus par une demande en justice ; qu’en affirmant que le délai quinquennal prévu par la loi était un délai de forclusion pour en déduire qu’il était insusceptible d’interruption et de suspension et qu’il n’avait donc pu être interrompu par l’assignation délivrée le 14 novembre 2012, la cour d’appel a violé les articles 333, alinéa 2, et 2241 du code civil ; 
 
Mais attendu que, si le délai de forclusion prévu par l’article 333, alinéa 2, du code civil peut être interrompu par une demande en justice, conformément à l’alinéa premier de l'article 2241 du même code, l’action en contestation de paternité doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigée contre le père dont la filiation est contestée et contre l’enfant ; que, la cour d’appel ayant constaté que Noé X... n’avait pas été assigné dans le délai de cinq ans suivant sa naissance, il en résulte que l’action était irrecevable, l’assignation du 14 novembre 2012, dirigée contre le seul père légal, à l’exclusion de l'enfant, n’ayant pu interrompre le délai de forclusion ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ; 
 
Sur le second moyen : 
 
Attendu que Mme Y... et M. Z... font le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen, que l’auteur de la contestation soutenait que la Convention européenne des droits de l’homme faisait prévaloir, en matière de filiation, la mise en conformité de la filiation juridique à la réalité biologique, et que les règles de prescription ou la conformité du titre et de la possession d’état ne pouvaient faire échec à son droit au recours devant les tribunaux tendant à privilégier la réalité biologique sur la filiation juridique ; qu’en affirmant que n’était pas contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant la décision du législateur qui, à l’expiration d’une période de cinq ans pendant laquelle le père juridique s’est comporté de façon continue, paisible et non équivoque comme le père de l'enfant, avait fait prévaloir la vérité sociologique en ne permettant pas de rechercher quel était le père biologique, sans rechercher si, en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme, celui qui se prétendait être le père avait le droit de faire primer la vérité biologique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 
 
Mais attendu que M. Z... s’est borné, dans ses conclusions d’appel, à invoquer la prééminence de la vérité biologique ; qu’après avoir constaté la possession d’état de l’enfant à l’égard de M. X..., l’arrêt énonce que le législateur a choisi de faire prévaloir la réalité sociologique à l’expiration d’une période de cinq ans pendant laquelle le père légal s’est comporté de façon continue, paisible et non équivoque comme le père de l’enfant, ce qui ne saurait être considéré comme contraire à l’intérêt supérieur de celui-ci ; que la cour d’appel, qui a ainsi procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
 
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et Mme Y... aux dépens ;
 
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. X... la somme de 3.000 euros ;
 
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille dix-sept.
 
 
Voilà une « Dame Y… » (personnellement, j’en pense qu’elle est chromosomatiquement plutôt une « X », mais depuis « Nagea-va-L’eau-belle-qui-sème » et la théorie du genre, même les juges de la Haute Cour peuvent s’y perdre) qui couche, pour son plaisir imagine-t-on, avec un « Sieur Z… » (lui, pourtant bien kouillu, pas un « transgenre »).
Comme un seul ne lui suffit pas, elle se met en ménage avec Monsieur « X… » avant la naissance du petit « Noé » qui n’a pas demandé à venir sur cette planète de cinglés, et se retrouve, avant sa naissance à venir, reconnu par Monsieur X… et Madame Y….
Du coup, il prend le nom de « X… ».
Jusque-là, la vie des bêtes, franchement, je m’en contre-cogne royalement, vous ne savez même pas à quel point…
 
Ceci dit, le « sieur Z… » pris d’un soudain retour d’instinct de paternité-biologique, réclame les fruits de ses coïts d’avec Madame « Y… », dépassé le délai de 5 ans reconnu par la loi.
Le gamin, il a donc grandi entre-temps.
Or, la loi prévoit, dans l’intérêt de l’enfant (et des familles décomposées) que passé ce délai, l’établissement de la filiation biologique d’un gamin peut ne pas être admis car il n’est pas nécessairement conforme à l’intérêt supérieur de celui-ci.
C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation le 1er février 2017.
 
De toute façon, la Cour d’appel de Paris-sur-la-Seine avait déjà rejeté la demande en contestation de paternité de cet homme à qui on refusait la reconnaissance du « fruit de ses entrailles » et qui déclarait être le véritable père d’un enfant de cinq ans, reconnu par ailleurs très légalement.
D’autant que ce dernier, depuis, s’était toujours comporté comme le père de l’enfant (la possession d’état).
Ce père biologique soutenait que la Convention européenne des droits de l’homme faisait prévaloir, en matière de filiation, la mise en conformité de la filiation légale à la réalité biologique.
Mais cet argument n’a toutefois pas été retenu par le juge du fond.
Et pour la Cour de cassation, si le législateur a choisi de faire prévaloir la réalité sociologique à l’expiration d’une période de cinq ans depuis la naissance, pendant laquelle le père légal s’est comporté de façon continue, paisible et non équivoque comme le père de l’enfant, il n’y a pas à revenir : Ce ne saurait être considéré comme contraire à l’intérêt supérieur de celui-ci.
 
En bref, quand t’es cocu, tu t’en occupes tout de suite. En revanche quand tu te casses loin-loin pour ne pas assumer tes coups-de-queue et que Madame se fait repêcher par une bonne âme, il s’agit de ne pas attendre pour avoir des regrets.
Et encore, 5 ans, ça me paraît large…
Notez tout de même avec moi que la Cour condamne aux dépens et in solidum le couple biologique : C’est que le gamin, il se retrouve avec deux pères, un vrai mais caché durant une demie-décennie, et un autre vrai, mais présent depuis son premier bol d’air (et sa première couche-culotte) et une seule mère, mais volage, jusqu’à l’approche de ses 10 ans…
Je ne sais comment on vit avec ça : Résultat, « Madame Y… », elle va en être pour ses frais (mais sans plus) : On ne dérange pas impunément des « magistrats-juristes +++ » dixième-dan pour des histoires de coucherie mal assumées, alors que la loi est claire !
Non mais.
 
En revanche, on prolonge le feuilleton « Fanny » de Pagnol.
Souvenez-vous : « Quand il est né, il pesait quatre kilos… quatre kilos de la chair de sa mère. Mais aujourd’hui, il pèse neuf kilos, et tu sais ce que c’est, ces cinq kilos de plus ? Ces cinq kilos de plus, c’est cinq kilos d’amour.
Et pourtant, c’est léger l'amour ! C’est une chose qui vous environne, qui vous enveloppe, mais c’est mince et bleu comme une fumée de cigarette. Et il en faut pour faire cinq kilos…
Moi, j’en ai donné ma part ; elle aussi. Mais celui qui a donné le plus (il montre la porte par où Panisse est parti), c’est lui. Et toi, qu’est-ce que tu as donné ? »

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