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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 29 avril 2017

Pourvoi n° 15-25453 du jeudi 30 mars 2017


La fin des colis de Noël…

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : 

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties sur le fondement de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l’article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 136-2, L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, 14 de l’ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée et l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d'Alsace (l’URSSAF) a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales dues par l’association Organisation populaire des activités de loisirs (OPAL) la réduction dite Fillon ainsi que les bons d’achat et cadeaux en nature attribués aux salariés à l’occasion des fêtes de Noël 2010 et 2011 ;

Attendu que pour faire partiellement droit au recours de l’OPAL, l’arrêt retient qu’il est admis, en application de l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, que les cadeaux et bons d’achat attribués à un salarié peuvent être exclus de l’assiette des cotisations lorsqu’ils sont attribués en relation avec un événement ; que par ailleurs, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, reprise dans une lettre circulaire ACOSS n° 2011-5024, édicte une présomption de non assujettissement des bons d’achat et cadeaux attribués à un salarié au cours d’une année civile à condition que le montant alloué au cours de l’année n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, que, dans ce cas, les libéralités sont exonérées de cotisations et contributions sociales ; qu’enfin, l’URSSAF, en l’espèce, reconnaît que la valeur des bons d’achat et cadeaux attribués à chacun des salariés pour chacun des exercices annuels considérés n’a pas excédé 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ; 

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement d’une circulaire et d’une lettre ministérielle dépourvues de toute portée normative, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 juillet 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne l’association Organisation populaire des activités de loisirs (OPAL) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille dix-sept.

Mme Flise (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s) 

Depuis que vous venez lire mes « petits commentaires d’arrêt », vous aurez au moins appris une chose : Les règles de droit sont multiples, diverses et variées, mais les textes qui les édictent ont une hiérarchie.
Le texte suprême, c’est la Constitution et son préambule. Rien ne peut venir en contredire les principes édictés.
Ensuite, viennent le traité, puis la loi ou l’ordonnance. Parallèlement, la convention (collective ou non) et le contrat, sauf à être nulle par le fait d’une loi d’ordre public, non-dérogeable.
Enfin s’intercalent le décret, puis l’arrêté, l’instruction, la circulaire d’application…
Si on cherche encore, le droit se fonde parfois sur les « us & coutumes », les usages. Mais ça devient rare tellement la frénésie de régenter tout et tout le monde est vive dès que quelques « sachants » ont autorité…

La jurisprudence, autrement dit un corpus de décisions émanant des plus hautes juridictions (Conseil constitutionnel en matière légale, Conseil d’État en matière administrative [les décrets, arrêtés, instructions et autres décisions de l’administration], Cour de cassation en matière judiciaire), disent la loi.
Il est toutefois des exceptions : Le rescrit (fiscal ou social) est opposable à son auteur si le bénéficiaire du document excipe la décision qui y est portée ;
La « doctrine administrative », autrement dit un ensemble d’avis de portée générale régulièrement publiés par les administrations ayant autorité, notamment en matière fiscale et en matière de cotisation sociale, est également opposable auxdites administrations, tant qu’elle n’est pas rapportée.
Et il est des cas, comme celui concernant les « colis de Noël » ci-dessus, où le juge, dès lors qu’il s’agit d’une tolérance, une exception a priori illégale, peut venir expliquer que la doctrine, lui, il ne connaît pas et qu’il n’applique que la loi.

Point-barre, circulez, il n’y a rien à voir, c’est comme ça…
Il ne fallait pas venir demander son avis au juge à le déranger pendant sa sieste, force reste à la loi régulièrement votée !
Parce que tant que tout le monde est d’accord, y’a pas de contentieux.
Si on lui demande de trancher un conflit, même nouveau, la tolérance illégale mais d’usage commune et semblant faire autorité par usage, il ne connaît pas, qu’on se le dise.

Soyons précis : Que nous raconte la doctrine de l’ACOSS dans sa lettre circulaire ACOSS n° 2011-5024 ?
« Incidence de la valeur du plafond sur la présomption de non-assujettissement des bons d’achat et des cadeaux servis par les comités d’entreprise ou les entreprises en l’absence de comité d’entreprise.


En application de l’arrêté du 26 novembre 2010 (J.O. du 28 novembre 2010) fixant la valeur du plafond mensuel de Sécurité sociale pour 2011 à 2.946 euros et, conformément à la lettre circulaire Acoss n° 9694 du 03 décembre 1996, la présomption de non-assujettissement des bons d’achat et des cadeaux en nature servis par les comités d’entreprise (C.E.) ou les entreprises, en l’absence de comité d’entreprise, à l’occasion d’événements visés par la tolérance ministérielle du 17 avril 1985 est fixée comme suit.
La condition d’utilisation déterminée du bon d’achat est également rappelée.

I. En application de l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, les cadeaux et/ou les bons d’achat attribués à un salarié au cours d’une année peuvent être exclus de l’assiette des cotisations de la Sécurité sociale lorsqu’ils sont attribués en relation avec un évènement, leur utilisation est déterminée et leur montant conforme aux usages.
À cet égard, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 a posé une présomption de non- assujettissement de l’ensemble des bons d’achat ou cadeaux attribués à un salarié, par année civile, lorsque le montant global de ces derniers n’excède pas le seuil de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale, soit pour l’année 2011 : 2.946 x 5 % = 147 euros.
Lorsque ce seuil n’est pas dépassé, les bons d’achat et/ou les cadeaux attribués à chaque salarié, par année civile, sont présumés être utilisés conformément à leur objet et donc exonérés de cotisations et contributions sociales.

II. Lorsque le montant global des bons d’achat (et/ou cadeaux) attribués, sur une année, à un salarié excède cette limite, il convient d’examiner pour chaque bon d’achat ou cadeau attribué que les  conditions générales prévues par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 sont remplies, c’est-à-dire :
Leur attribution doit être en relation avec un évènement visé par la lettre circulaire Acoss du 03 décembre 1996 de façon exhaustive (mariage, naissance, Noël des salariés et des enfants, départ à la retraite, rentrée scolaire, fête des mères/des pères, Ste Catherine/St Nicolas) ;
Leur utilisation doit être déterminée : l’objet du bon d’achat doit être en relation avec l’évènement. Le bon d’achat doit mentionner soit la nature du bien soit un ou plusieurs rayons d’un grand magasin ou le nom d’un ou plusieurs magasins.
Il ne peut être échangeable contre des produits alimentaires ou du carburant. Les produits alimentaires courants dits de luxe dont le caractère festif est avéré sont admis.
Les évènements mariage, naissance, départ à la retraite, fête des pères et mères, Ste Catherine et St Nicolas, Noël des salariés ne permettent pas de prédéterminer la nature du bien dont le salarié souhaite bénéficier. Pour ces évènements, la mention d’un ou plusieurs rayons permet de mentionner l’ensemble des rayons d’un magasin (sauf alimentation non festive et carburant).
Pour les évènements concernant les enfants, rentrée scolaire et Noël des enfants, le bon d’achat doit permettre l’achat de biens destinés aux enfants et en relation avec cet évènement.
Pour la rentrée scolaire, le bon d’achat doit permettre l’achat dans des enseignes ou rayons commercialisant notamment des produits en lien avec la rentrée scolaire tels que papeterie, livres, cartables, vêtements enfants, micro-informatique…
Pour le Noël des enfants, le bon d’achat devra permettre l’accès à des biens en rapport avec le Noël tels que notamment jouets, livres, disques, vêtements, équipements de loisirs ou sportifs…
Et leur montant doit être conforme aux usages : un seuil commun équivalent à 5 % du plafond mensuel (soit 147 euros) est appliqué par évènement et par année civile.

Ces trois conditions doivent être réunies simultanément pour pouvoir ouvrir droit à l’exonération des cotisations de Sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS.
Les bons d’achat (et/ou cadeaux) sont donc cumulables, par évènement, s’ils respectent le seuil de 5 % du plafond mensuel.
Deux évènements concernant plus particulièrement la situation familiale ont nécessité des adaptations du seuil de 5 % : rentrée scolaire : le seuil est de 5% par enfant ;
Noël : le seuil est de 5 % par enfant et 5 % par salarié.

Dans le cas particulier où deux conjoints travaillent dans la même entreprise, le seuil s’apprécie pour chacun d’eux. Dans l’hypothèse d’un salarié percevant, pour le même évènement, un bon d’achat et un cadeau en nature, leurs montants doivent être cumulés afin d’apprécier le seuil de la valeur conforme aux usages.
Les bons d’achat de produits alimentaires non-courants sont désormais admis en exonération dans les limites fixées par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985 et la lettre circulaire Acoss du 03 décembre 1996.
Par produits alimentaires non courants, il convient d’entendre des produits dits de luxe dont le caractère festif est avéré.
Enfin, il convient de rappeler qu’un guide sur les prestations servies par le comité d’entreprise a été réalisé avec la participation des Urssaf, lesquelles mettent celui-ci à la disposition des usagers intéressés. »

Résultat, pour la Cour de cassation, les cadeaux et bons d’achat alloués par l’employeur aux salariés doivent être soumis à cotisations sociales.
Toutes les sommes d’argent versées et tous les avantages accordés par l’employeur au salarié, à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, en contrepartie ou à l’occasion du travail sont, en principe, soumis à cotisations sociales.
Et la Cour de cassation rappelle que les différentes tolérances doctrinales n’ont pas de valeur juridique. Elles n’ont aucune justification légale.
Force est de vous rappeler que ce n’était pas la question posée au juge, puisqu’à l’origine du contentieux, si l’employeur avait fait l’objet d’un redressement de cotisations de l’Urssaf, c’est au motif que l’attribution des bons d’achat était effectuée sur une base discriminatoire : Le montant de ces bons variait selon la durée de présence du salarié dans l’entreprise.
L’Urssaf ne remettait donc pas en cause le principe même du non-assujettissement à cotisations des bons d’achat et des cadeaux.
Et encore à ce jour, l’Urssaf continue de diffuser sur son site Internet les conditions permettant d’obtenir l’exonération de cotisations sociales des cadeaux et bons d’achat et il est donc toujours possible d’en profiter. Reste que l’employeur qui ferait l’objet d’un redressement de cotisations pourrait voir remettre en cause par les juges le bénéfice de cette exonération…
Le mieux, pour mettre fin à l’incertitude juridique qui pèse sur tout le monde, il serait opportun que le ministre chargé de la Sécurité sociale fasse adopter par le nouveau parlement, une loi qui s’imposera alors aux Urssaf et aux juges avant Noël.

En son absence, sera-ce la fin des cadeaux de fin d’année ?
Je me souviens avec émotion de ceux d’un de mes boss. Ils étaient financés par la boîte et préparés par les élus du comité d’entreprise. Mais le contenu était arrêté par le chef.
C’est ainsi que j’ai eu longtemps une collection de bouteilles de Suze, imbuvables et dont personne ne voulait…
Le péché-mignon dudit boss !
Heureusement, il n’y avait pas que ça, mais de quoi boire et manger pendant plusieurs jours : Un vrai 14ème mois (le 13ème étant conventionnel), bien au-delà des fameux 5 % du plafond de la SS : C’est simple pour environ 450 personnes, y’en avait pour presque de deux millions de francs-gauloisiens.
Je sais, c’est moi qui signais les traites.
Jamais été inquiété par les Urssaf…
Bé, ça va peut-être disparaître pour quelques kouillonneries de jalouseux.
Je vous jure : Quelle époque !

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