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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 27 mai 2017

Arrêt n° 531 du 4 mai 2017 (16-17.189) : Le sexe neutre et le droit positif


Cour de cassation – Première chambre civile 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 22 mars 2016), que D..., né le [...], a été inscrit à l’état civil comme étant de sexe masculin ; que, par requête du 12 janvier 2015, il a saisi le président du tribunal de grande instance d’une demande de rectification de son acte de naissance, afin que soit substituée, à l’indication “sexe masculin”, celle de “sexe neutre” ou, à défaut, “intersexe” ;

Attendu qu’il fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le respect de la vie privée suppose en particulier le respect de l’identité personnelle, dont l’identité sexuée est l’une des composantes ; que l’identité sexuée résulte de façon prépondérante du sexe psychologique, c’est-à-dire de la perception qu’a l’individu de son propre sexe ; qu’au cas présent, D... faisait valoir, au soutien de sa demande de rectification de son acte de naissance, qu’il était biologiquement intersexué et ne se considérait, psychologiquement, ni comme un homme ni comme une femme ; qu’en retenant, pour rejeter la demande de rectification d’état civil présentée par D..., que cette demande était « en contradiction avec son apparence physique et son comportement social », sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la mention « de sexe masculin » figurant sur l’acte de naissance de D... n’était pas en contradiction avec le sexe psychologique de D..., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 99 du code civil ;

2°/ qu’en subordonnant la modification de la mention du sexe portée sur l’état civil à la condition que le sexe mentionné ne soit pas en correspondance avec l’apparence physique et le comportement social de l’intéressé, quand la circonstance que la mention du sexe corresponde à l’apparence physique et au comportement social de l’intéressé ne suffit pas à exclure que son maintien porte atteinte à son identité sexuée et donc à sa vie privée, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants en violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 99 du code civil ;

3°/ que la cour d’appel a elle-même constaté « qu’en l’absence de production d’hormone sexuelle, aucun caractère sexuel secondaire n’est apparu, ni de type masculin ni de type féminin, le bourgeon génital embryonnaire ne s’étant jamais développé, ni dans un sens ni dans l’autre, de sorte que si D... dispose d’un caryotype XY c’est-à-dire masculin, il présente indiscutablement et encore aujourd’hui une ambiguïté sexuelle » ; qu’en retenant, pour rejeter la demande de rectification d’état civil présentée par D..., que « D... présente une apparence physique masculine », la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 99 du code civil ;

4°/ que, devant les juges du fond, D... faisait valoir que ses éléments d’apparence masculine (barbe, voix grave) étaient uniquement la conséquence d’un traitement médical destiné à lutter contre l’ostéoporose et ne pouvaient donc « être pris en considération pour déterminer son ressenti » quant à son identité sexuée ; qu’en retenant, pour rejeter la demande de rectification d’état civil présentée par D..., que « D... présente une apparence physique masculine », sans répondre à ce moyen d’où il résultait que cette apparence était purement artificielle et ne relevait pas d’un choix de D..., de sorte qu’elle ne pouvait lui être opposée pour écarter sa demande de rectification d’état civil, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu’il résulte des articles 143 et 6-1 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013, que la différence de sexe n’est pas une condition du mariage et de l’adoption ; qu’en affirmant, pour rejeter la demande de rectification d’état civil présentée par D..., que celui-ci s’était marié et avait, avec son épouse, adopté un enfant, motif impropre à exclure que le maintien de la mention « de sexe masculin » porte atteinte au droit de D... au respect de sa vie privée, la cour d’appel s’est déterminée par un motif inopérant en violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 99 du code civil ;

6°/ que, devant les juges du fond, D... produisait de nombreuses attestations certifiant que son comportement social n’était ni celui d’un homme ni celui d’une femme ; qu’en se bornant à énoncer, pour retenir que D... aurait eu un « comportement social » masculin, qu’il s’était marié et avait, avec son épouse, adopté un enfant, sans analyser, même sommairement, les attestations ainsi produites, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

7°/ que l’article 57 du code civil impose seulement que l’acte de naissance énonce « le sexe de l’enfant » ; que cette disposition ne prévoit aucune liste limitative des sexes pouvant être mentionnés pour son application ; qu’en affirmant « qu’en l’état des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il n’est pas envisagé la possibilité de faire figurer, à titre définitif, sur les actes d’état civil une autre mention que sexe masculin ou sexe féminin, même en cas d’ambiguïté sexuelle », la cour d’appel a violé l’article 57 du code civil, ensemble le point 55 de la circulaire du 28 octobre 2011 relative aux règles particulières à divers actes d’état civil ;

8°/ qu’il appartient au juge de garantir le respect effectif des droits et libertés fondamentaux reconnus à chacun, en particulier par les conventions internationales auxquelles la France est partie, lesquelles ont, dans les conditions posées par l’article 55 de la Constitution, une valeur supérieure à celle des lois ; que, saisi au cas d’espèce de la situation d’une personne intersexuée biologiquement et psychologiquement, il lui appartenait d’assurer le respect du droit de cette personne au respect de sa vie privée, et notamment de son identité sexuée, lequel implique la mise en concordance de son état civil avec sa situation personnelle ; qu’il disposait pour ce faire, en application de l’article 99 du code civil, du pouvoir d’ordonner toute modification de l’acte de naissance nécessaire au respect du droit de la personne qui l’avait saisi à sa vie privée ; que le juge ne pouvait, pour refuser de faire droit à cette requête, affirmer que la demande présentée par D... posait des questions délicates relevant de la seule appréciation du législateur ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 5 et, 99 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la loi française ne permet pas de faire figurer, dans les actes de l’état civil, l’indication d’un sexe autre que masculin ou féminin ;

Et attendu que, si l’identité sexuelle relève de la sphère protégée par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la dualité des énonciations relatives au sexe dans les actes de l’état civil poursuit un but légitime en ce qu’elle est nécessaire à l’organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément fondateur ; que la reconnaissance par le juge d’un “sexe neutre” aurait des répercussions profondes sur les règles du droit français construites à partir de la binarité des sexes et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination ;

Que la cour d’appel, qui a constaté que D... avait, aux yeux des tiers, l’apparence et le comportement social d’une personne de sexe masculin, conformément à l’indication portée dans son acte de naissance, a pu en déduire, sans être tenue de le suivre dans le détail de son argumentation, que l’atteinte au droit au respect de sa vie privée n’était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Président : Mme Batut
Rapporteur : Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur
Avocat général : M. Ingall-Montagnier, premier avocat général
Avocat : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Par conséquent, la loi ne prévoyant que deux sexes qui constituent un élément fondateur de l’organisation sociale et juridique, le juge ne peut reconnaître l’existence d’un sexe neutre.

Et d’énoncer que si l’identité sexuelle relève bien de la sphère protégée qu’est la vie privée et familiale (CEDH art. 8), la dualité des énonciations relatives au sexe dans les actes de l’état civil poursuit un but légitime en ce qu’elle est nécessaire à l’organisation sociale et juridique, dont elle constitue un élément fondateur.
La reconnaissance par le juge d’un « sexe neutre » aurait des répercussions profondes sur les règles du droit gauloisien construites à partir de la binarité sexuelle et impliquerait de nombreuses modifications législatives de coordination.

En l’espèce, l’intéressé avait, aux yeux des tiers, l’apparence et le comportement social d’une personne de sexe masculin, conformément à l’indication portée dans son acte de naissance. En conséquence, l’atteinte au droit au respect de sa vie privée n’est pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi. 

À noter que la solution est rendue conformément aux recommandations de l’avocat général. Celui-ci souligne notamment que s’il incombe au juge de statuer en regard du droit existant ou de principes supérieurs qu’il met en évidence, il ne lui appartient pas de créer de nouvelles catégories juridiques de personnes ; ce faisant, il excéderait ses pouvoirs.
La balle est donc dans le camp du législateur : Une des priorités urgentes de nos nouveaux-gouvernants que de mobiliser la représentation parlementaire en son entier pendant plusieurs mois de débats pour quelques minorités-sensibles qui se compteront peut-être sur les doigts d’une seule main d’ici la fin du siècle, à n’en pas douter naturellement.

À bon entendeur…dans tous les cas, force reste à la loi votée régulièrement !

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