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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 20 mai 2017

Valeur d’une vigne


Conseil d'État, n° 384475 du 5 octobre 2016  

 
Tout ce qui touche de près ou de loin aux « Bacchuseries » me concerne forcément, plus ou moins directement.
Je ne suis pas insensible aux fruits de la vigne, loin de là, et aux autres « jus » à distiller, jusqu’à réussir à en faire de puissants explosifs en « Corsica-Bella-Tchi-tchi ».
Mais là, il s’agit d’une affaire traitée par le Conseil d’État qui se situe dans le « Bord-de-lait »…

Arrêt mentionné dans les tables du recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies 
M. Matias de Sainte Lorette, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
 
Vu la procédure suivante :
 
La société MJ France a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l’annulation des redressements en matière d’impôt sur les sociétés qui lui ont été notifiés au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 et qui conduisent à réduire les déficits reportables de ces exercices. Par un jugement n° 0803890 du 2 octobre 2012, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12BX03080 du 15 juillet 2014, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement, puis fixé, pour le calcul des amortissements pratiqués par la société Domaines Reybier au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, la valeur des plantations à 8.157.241 euros pour le domaine « Château Cos d’Estournel », à 849.445,82 euros pour le domaine « Château Marbuzet » et à 491.739,53 euros pour les « parcelles A… », décidé que les résultats déficitaires retenus par l’administration seront corrigés en conséquence et rejeté le surplus des conclusions présentées par la société MJ France tant devant elle que devant le tribunal administratif. 

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 1er décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la société MJ France demande au Conseil d’État :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête d’appel ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit entièrement à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 .000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société MJ France ;

Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Domaines Reybier, qui appartient au groupe fiscalement intégré dont la société MJ France est la société mère, a acquis en 1998 deux domaines viticoles situés dans l'aire de l’appellation contrôlée « Saint-Estèphe », l’un dénommé « Château Cos d’Estournel », dont le vin figure au classement de 1855 en tant que second cru, l’autre dénommé « Château Marbuzet », et qu’elle a également acquis en 2002 auprès de M. A… un ensemble de parcelles situées dans l’aire d'appellation « Saint-Estèphe ». À l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration, estimant que la valeur des plantations retenue en comptabilité pour ces deux domaines et ces parcelles était excessive, a remis en cause les amortissements pratiqués à raison de cette valeur sur les exercices clos en 2002, 2003 et 2004. La société MJ France se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 15 juillet 2014 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du 2 octobre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant que par cet arrêt la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a que partiellement fait droit à ses conclusions. Il ressort de l’argumentation développée dans son pourvoi qu’elle conteste l’arrêt attaqué en tant seulement qu’il porte sur la valeur des plantations du domaine « Château Cos d’Estournel ».

2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment :/ (…) (…) les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation (…) ». Aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe III à ce code : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine./ Cette valeur d’origine s’entend :/ Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l’entreprise, du coût d’acquisition, c’est-à-dire du prix d’achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d’utilisation du bien ; (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient au contribuable de justifier tant du montant des amortissements qu’il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Dans l’hypothèse où le contribuable a acquis un domaine viticole pour un prix global comportant des éléments d’actif non amortissables, tels que la valeur du terrain et la valeur de la marque viticole attachée au domaine, et des éléments amortissables, tels que la valeur des plantations, il lui appartient de déterminer cette dernière en ajoutant au coût de la plantation initiale des vignes les coûts directement engagés pour leur mise en état d’utilisation conformément à l’utilisation prévue par l’entreprise.

3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour, pour déterminer la valeur d’origine des plantations du domaine « Château Cos d’Estournel » a relevé, d’une part, que les vignes ne peuvent produire de raisins aptes à l’élaboration de vin qu’à l'issue d’une période de trois ans après leur plantation et que, dès lors, les frais afférents à l’entretien de la vigne pendant une période de trois ans doivent être ajoutés au coût des plantations initiales pour évaluer la valeur des vignes à inscrire à l’actif du bilan, d’autre part, que cette durée ne peut être portée à neuf ans, comme le demandait la société requérante en invoquant l’ancienneté minimum des vignes requise pour la production d’un cru classé du Médoc, compte tenu de la possibilité de produire du vin à partir de vignes d’une ancienneté au moins égale à trois ans et de le commercialiser sous d’autres marques que celle liée au classement. En réputant qu’à l'issue d’une période de trois ans d’entretien les vignes étaient en état d’utilisation, indépendamment des caractéristiques propres à l’entreprise, et notamment de la période pendant laquelle la société avait pu choisir de ne pas commercialiser de vin provenant des parcelles concernées, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit. La société MJ France est, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il a fixé la valeur des plantations du domaine « c» et rejeté le surplus des conclusions correspondantes.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 3.500 euros à verser à la société MJ France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 et 4 de l’arrêt du 15 juillet 2014 de la cour administrative d’appel de Bordeaux sont annulés en tant qu’ils se rapportent à la fixation de la valeur des plantations du domaine « Château Cos d’Estournel ».
Article 2 : L’affaire est renvoyée dans cette mesure devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : L’État versera à la société MJ France une somme de 3.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société MJ France et au ministre de l’économie et des finances. 

Hein, elle n’est pas belle cette décision-là ?

On en retient que lorsqu’un domaine est acquis pour un prix global, la valeur d’inscription à l’actif de vignes produisant un second cru classé doit prendre en compte les frais d’entretien des vignes pendant leur durée de mise en état d’utilisation appréciée compte tenu des caractéristiques propres du vignoble.
C’est qu’il ne s’agit pas non plus de gâcher la qualité de la marchandise produite, non mais !
Les Conseillers des deux sections réunis du Conseil d’État, grands amateurs éclairés, le savent bien…
Leur cantine (le Grand Véfour situé rue de Beaujolais, à l’autre bout du jardin du palais royal) en sert parfois.

Il appartient donc à une société qui a acquis un domaine viticole pour un prix global comportant des éléments non amortissables, tels que le terrain et la marque viticole attachée au domaine, ainsi que des éléments amortissables, tels que les plantations, de déterminer la valeur de ces dernières en ajoutant au coût de la plantation initiale des vignes les coûts directement engagés pour leur mise en état d’utilisation. Pour un vignoble ces coûts s’entendent des frais d’entretien nécessaires à la mise en production d’une vigne. 

La cour d’appel de Bordeaux (cette bande d’ignorants incultes) avait jugé que les vignes produisant des raisins aptes à l’élaboration de vin à l’issue d’une période de trois ans d’entretien après leur plantation, seules ces trois années doivent être retenues pour déterminer le coût de mise en état d’utilisation propre à la production de vin (CAA Bordeaux 15-7-2014 n° 12BX03080).
Heureusement, le Conseil d’État considère lui que la cour a commis une erreur de droit en estimant qu’à l'issue d’une période de trois ans d’entretien les vignes sont en état d’utilisation, sans tenir compte des caractéristiques propres à l’entreprise (production d’un second cru classé et non pas d’une piquette imbuvable), et notamment du choix de la société de ne pas commercialiser de vin pendant une période de neuf ans, période correspondant à l’ancienneté minimum des vignes requise pour produire un cru classé du Médoc.
Les frais d’entretien engagés pendant cette période doivent donc être ajoutés au coût de la plantation initiale pour déterminer la valeur d’inscription des vignes concernées au bilan.


Ouf : Voilà encore un « second cru classé » sauvé de la piétaille.
Restera plus qu’à distiller les récoltes : « Mon cousin » Dùmé peut même les aider à en faire de puissants explosifs, s’ils le veulent…

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