Bienvenue !

Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

mercredi 21 juin 2017

ALERTE ! QPC : Décision n° 2017-635


« Fafa-l’empoisonneur » savonne la planche du gouvernement

Là, franchement, c’est fort drôle !
Et mérite bien un grand éclat de rire de ma part (et accessoirement de la vôtre).
Franchement j’adore.
D’autant que personne ne vous en parlera : Il fallait lire le JO (que personne ne lit) pour savoir.

Il s’agit de ce putain d’état-d’urgence, vous savez, ce truc qui annihile vos libertés publiques-chéries (que vous n’êtes pas très nombreux à vouloir défendre) qui soumet à l’autorité préfectorale votre droit constitutionnel à errer là où bon vous semble, éventuellement à dire tout le bien que vous pensez de la loi l’instituant (et je n’ai été ni le premier ni le denier, mais un parmi de « pas très nombreux »), éventuellement de manifester sur la voie publique – mais là, on était déjà dans la « loi normale » qui vous oblige à une déclaration préalable – uniquement quand vous divaguez sur la chaussée (les trottoirs ne sont pas soumis à autorisation, sauf justement « état-d’urgence »).

Bon, soyons clairs : Je ne suis pas du tout opposé à certaines solutions d’exception, surtout lorsque nous avons eu 300 morts sur notre propre sol, dans nos rues et 422 arrestations.
C’est une évidence.
Il est également une évidence de ne jamais confier tous les pouvoirs à quiconque, fut-ce un préfet, sinon cela n’est plus la démocratie mais une dictature fut-elle… « éclairée ».
Bon, soyons également précis : On pouvait, depuis la mi-novembre 2015 vous assigner à résidence surveillée sur simple arrêté préfectoral (on peut toujours d’ailleurs, et jusqu’au 15 juillet prochain), on peut tout autant vous interdire de résider là où « ça dérange » le voisinage et chaque décision est non seulement légitime (c’est pour votre bien collectif…) mais est aussi susceptible de recours pour excès de pouvoir ou toute autre raison « abusive » du pouvoir dit de Police !
Notez qu’il y a eu assez peu de « déportés-chez-eux » (ou ailleurs) et que ça n’empêche pas les tournantes dans les caves des zones de « non-droit », les trafics divers et absolument interdits, ça permettait à l’armée de faire des descentes qu’elle s’est empressée de ne pas faire, pour appuyer les forces de l’ordre civile là où il y en avait besoin…
De tout ça, nenni, ensemble vide et ça n’a même pas empêché les diverses attentats dont le pays a été victime (encore lundi sur « les champs »), même s’il faut reconnaître qu’on est passé d’un régime « répressif » à un régime « préventif » d’actions dites « de sécurité » avec quelques succès.

Le problème a été que les services préfectoraux, quand tu leur donnes un « truc » à ronger, ils ont tendance à en abuser.
C’est d’ailleurs le cas pour un citoyen lambda, requérant à la QCP ci-dessus indiquée présentée dans le cadre de son recours en annulation contre l’interdiction de séjour prise à son encontre par le préfet de police le 27 juin 2016.
Pour ce citoyen et la Ligue des droits de l’homme, association intervenante, l’interdiction de séjour dont il a été l’objet méconnaîtrait, notamment la liberté d’aller et de venir, la liberté d’expression et le droit d’expression collective, dont résulte la liberté de manifester, ainsi que le droit de mener une vie familiale normale pour avoir été bafouée au motif qu’il participait – voire plus – aux manifestations contre la loi travail dite « Loi El Konnerie ».
Notez que quelques « cousins Corsi » ont de la même façon été éloignés de chez eux de la sorte pour des motifs divers et qu’on a même vu des perquisitions effectuées sans contrôle du juge judiciaire et hors horaires légaux, dans le cadre d’affaires de « droit-commun » propres au grand banditisme.
Hein, quand on peut faire simple et expéditif, pourquoi se compliquer la vie à respecter les procédures légitimement votées par la représentation parlementaire, dans le cadre de la Constitution du pays qui est censé « protéger » tout le monde, le bon grain comme l’ivraie, les honnêtes gens qui s’ignorent délinquantes ?

Bing : Avant le premier tour des législatives, alors même qu’on cause déjà de refondre le code du travail, qu’on se lançait dans le brouhaha le chantier de la « moralisation de la vie publique » et qu’on cause déjà d’introduire l’état-d’urgence dans le droit commun de la loi pénale, le Conseil constitutionnel juge de son côté, dans une décision du 9 juin 2017, que l’interdiction de séjour prévue par la loi du 3 avril 1955 sur l’état-d’urgence était contraire à la Constitution.
Hein, une loi antérieure à ladite constitution, dont vous aurez noté qu’il a fallu attendre 1971 pour y inclure le texte de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, encore bien antérieure, qui devient par la magie de la décision précitée contraire à tout ce fatras de textes malgré sa survivance depuis la IVème République.
Notez également que, prudent, « Fafa-l’empoisonneur » en qualité de Président – désigné par « Tagada-à-la-fraise-des-bois » pour laisser son fauteuil de ministre des affaires étranges-air à son ex-patron de premier des sinistres du début du quinquennat, « J’y-aime-Air-Eau », il a toutefois décidé de différer au 15 juillet 2017 la date d’abrogation de cette mesure…
Fin présumée dudit « état-d’urgence ».
Vous aimez bien ?
Moi aussi.

Traduction : Telle quelle, c’est une konnerie.
Mais bon, on ne savait pas.
Alors, ça va pour cette fois-ci, mais n’y revenez pas.
Autre effet : Faites gaffe à la rédaction de la future « loi-commune », parce que je vous lâche une peau de banane sur sol-savonné qui va en faire déraper plus d’un !
J’adore.

Dans le fond des choses pour tous ceux qui ne liront pas la décision rapportée ci-après, il est affirmé que le 3° de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence donne pouvoir au préfet d’un département où l’état d’urgence a été déclaré « d’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics ».
Et le Conseil constitutionnel considère que le champ d’application de l’interdiction de séjour tel que prévu par la loi de 1955 est trop vaste car il n’est pas limité aux seuls troubles à l’ordre public.
En outre, il estime que le pouvoir reconnu au préfet n’est pas suffisamment encadré : L’interdiction de séjour peut inclure le domicile ou le travail de la personne visée, voire tout le département.
La mise en œuvre de la mesure n’est, de plus, assortie d’aucune garantie.
Pour le juge constitutionnel, en permettant une telle interdiction, le législateur n’a pas assuré « une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif constitutionnel de sauvegarde de l’ordre public et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit de mener une vie familiale normale ».

L’abrogation du 3° de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 est toutefois reportée au 15 juillet 2017, afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité. C’est à cette date que la 5ème prorogation de l’état d’urgence prendra fin. Alors qu’une nouvelle prolongation devait être votée en juillet par le Parlement « aux-ordres » et ce jusqu’au 1er novembre 2017.
Bé loupé…


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

A ÉTÉ SAISI le 29 mars 2017 par le Conseil d’État (décision n° 407230 du même jour), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Émile L. par Mes Raphaël Kempf et Aïnoha Pascual, avocats au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-635 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 3° de l’article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.

Au vu des textes suivants :

– la Constitution ;
– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
– la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ;
– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Au vu des pièces suivantes :

– les observations présentées pour le requérant par Mes Kempf et Pascual, enregistrées le 20 avril 2017 ;
– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 20 avril 2017 ;
– les observations en intervention présentées pour la Ligue des droits de l’homme par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées les 20 avril et 5 mai 2017 ;
– les pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu Mes Kempf et Pascual, pour le requérant, Me François Sureau, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour la partie intervenante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 30 mai 2017 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L’article 5 de la loi du 3 avril 1955 mentionnée ci-dessus prévoit que la déclaration de l’état d’urgence donne certains pouvoirs aux préfets des départements dans lesquels s’applique l’état d’urgence. Selon le 3° de cet article 5, le préfet a le pouvoir :
« D’interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics. »

2. Le requérant et l’association intervenante reprochent aux dispositions contestées de méconnaître la liberté d’aller et de venir ainsi que la liberté d’expression et de communication et le droit d’expression collective des idées et des opinions, dont résulte la liberté de manifester. Selon eux, d’une part, l’atteinte portée à ces libertés par la mesure d’interdiction de séjour ne saurait, dans la mesure où une « entrave à l’action des pouvoirs publics » ne constitue pas nécessairement une menace pour l’ordre public, être justifiée par l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. D’autre part, la mise en œuvre de ces interdictions de séjour ne serait pas entourée de suffisamment de garanties, dès lors que le législateur n’en a pas fixé la durée et n’a pas exclu le domicile de l’intéressé du territoire pouvant être visé par l’interdiction. Les dispositions contestées porteraient également atteinte, selon le requérant, au droit au respect de la vie privée et, selon l’association intervenante, à la « liberté de travailler » et au droit de mener une vie familiale normale.

– Sur le fond :

3. La Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence. Il lui appartient, dans ce cadre, d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et, d’autre part, le respect des droits et libertés reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République. Parmi ces droits et libertés figurent la liberté d’aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le droit de mener une vie familiale normale qui résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

4. La mesure d’interdiction de séjour, prévue par les dispositions contestées, ne peut être ordonnée par le préfet dans le département que lorsque l’état d’urgence a été déclaré et uniquement pour des lieux situés dans la zone qu’il couvre. L’état d’urgence peut être déclaré, en vertu de l’article 1er de la loi du 3 avril 1955, « soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ».

5. Toutefois, en premier lieu, en prévoyant qu’une interdiction de séjour peut être prononcée à l’encontre de toute personne « cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l’action des pouvoirs publics », le législateur a permis le prononcé d’une telle mesure sans que celle-ci soit nécessairement justifiée par la prévention d’une atteinte à l’ordre public.

6. En second lieu, le législateur n’a soumis cette mesure d’interdiction de séjour, dont le périmètre peut notamment inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne visée, à aucune autre condition et il n’a encadré sa mise en œuvre d’aucune garantie.

7. Dès lors, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit de mener une vie familiale normale. Par conséquent et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, le 3° de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 doit être déclaré contraire à la Constitution.

– Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :

8. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. » En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration.

9. L’abrogation immédiate du 3° de l’article 5 de la loi du 3 avril 1955 entraînerait des conséquences manifestement excessives. Afin de permettre au législateur de remédier à l’inconstitutionnalité constatée, il y a donc lieu de reporter la date de cette abrogation au 15 juillet 2017.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. – Le 3° de l’article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence est contraire à la Constitution.
Article 2. – La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 9 de cette décision.
Article 3. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 juin 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.
Rendu public le 9 juin 2017.

Conclusions : On vous avait prévenu du caractère aberrant de la mesure voulue par « Tagada-à-la-fraise-des-bois » et je n’étais pas tout seul, même si on n’a pas bien entendu tous les autres qui ont voté à plusieurs reprises cette forfaiture (et que la mesure de déchéance de nationalité n’est pas passée mais va revenir).
Bon, une fois, admettons. Deux encore, à chaque fois que nécessaire, bien sûr.
Mais pas perpétuellement, non.
Et ce qui est à prévoir désormais, c’est que la « loi commune » va préciser ET durcir l’état-d’urgence dans les semaines qui viennent.
Là, ça va devenir « permanent » et on dira encore « merci » … perpétuellement !
Un grand bravo à tous ces apprentis-sorciers qui dégradent, abîment les fondements de notre pacte social fondamental, nos propres « valeurs-Républicaines » : Eux au moins, ils se mettent et nous mettent à genoux devant nos bourreaux !
C’est finalement la vocation des uns et des autres, en pense-je.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire