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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 3 juin 2017

Là, il va falloir que je me méfie…


Cour de cassation, chambre civile 2, jeudi 4 mai 2017, n° de pourvoi : 15-29411 

Non publié au bulletin  Cassation
M. Prétot (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Marc Lévis, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s) 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, salariée de la société BNP Paribas Réunion (la société), Mme X… a été prise d'un malaise, le 23 août 2010, au cours d'un entretien avec une responsable de la société auquel elle venait d’être convoquée ; qu’un médecin consulté le jour même lui a délivré un certificat faisant état d’un choc psychologique et lui a prescrit un arrêt de travail ; que la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ayant refusé de prendre en charge l’accident déclaré par l’intéressée au titre de la législation professionnelle, cette dernière a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l’arrêt retient que la salariée ne démontre pas en quoi l’entretien avait eu un caractère inattendu et s’était déroulé dans des conditions susceptibles d’être à l’origine d’un choc psychologique, que le ton de la supérieure hiérarchique, tout culpabilisant et directif qu’il ait pu être, ne permettait pas d’expliquer un tel choc, et que la salariée ne démontrait pas l’existence d’un lien entre le malaise dont elle avait été victime et l’entretien ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la salariée avait été victime d’un malaise survenu aux temps et lieu de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne solidairement la société BNP Paribas Réunion et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société BNP Paribas Réunion et de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion et condamne la société BNP Paribas Réunion à payer à Mme X… la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

Conclusion, lorsque qu’un malaise survient lors d’un entretien avec un supérieur hiérarchique, c’est, sauf preuve contraire, un accident du travail.
Point-barre, y’a pas à discutailler. 

Imaginez la scène : La salariée avait été prise d’un malaise dans le bureau de la directrice des ressources humaines, au cours d’un entretien auquel elle venait d’être convoquée par cette dernière.
On ne saura pas pour quel motif, mais on peut supposer que ce n’était pas pour lui annoncer une augmentation démente…
Ou alors…

Un médecin consulté le jour même lui avait délivré un certificat faisant état d’un choc psychologique et prescrit un arrêt de travail.
Ils ont parfois l’arrêt facile.
L’employeur avait dès le lendemain, établi une déclaration d’accident du travail sans réserve.
Comme quoi…

La sécurité sociale locale a eu le culot de refuser de prendre en charge l’accident ainsi déclaré au titre d’accident du travail, alors que ce n’est pas elle qui paye mais l’employeur (donc ses clients) au titre de sa cotisation revalorisée ultérieurement.
La salariée avait saisi la justice qui avait confirmé ce refus.
Un arrêt où la cour d’appel avait notamment considéré que la salariée ne démontrait pas en quoi l’entretien avait eu un caractère inattendu et s’était déroulé dans des conditions pouvant être à l’origine d’un choc psychologique, ni l’existence d’un lien entre le malaise dont elle avait été victime et l’entretien.
Autrement dit les trois aspects indéniablement liés pour la reconnaissance d’une obligation de réparation un préjudice quelconque (théorie des « quasi-délits » ; article 1382 du Code  Civil) : Un préjudice, une faute, un lien de causalité.

Pan, on n’est pas dans ce domaine du droit positif-là en dit la Haute-juridiction : Erreur de droit !
L’arrêt est cassé.
Pour la Cour de cassation, doit être considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu à un salarié par le fait ou à l’occasion du travail.
Il n’est même pas nécessaire que l’entretien soit la cause du malaise.
En revanche, la preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail peut toutefois être rapportée par la caisse de sécurité sociale ou par l’employeur, mais ce n’est même pas le cas en l’espèce.

Ceci dit, il va falloir que je méfie : Les « chocs-psychologiques », j’en fournis assez souvent à mes collaborateurs, parfois par mégarde…
Une gestion des ressources humaines par le stress.
Mais pas seulement.
Une fois, il m’est arrivé de parcourir les bureaux d’une boutique, à saluer tout le monde, histoire de montrer que je suis en place et veille au confort des tâches à accomplir dans la journée en qualité de « boss ».
Le tour du matin, c’est à peu-près systématique : On y respire l’humeur du personnel et la tronche des délégués syndicaux.
Indispensable pour éviter les mauvaises surprises dans la journée.

Ceci dit, une donzelle particulièrement bien équipée par la nature, soupire bruyamment à peu près systématiquement derrière sa table de travail quand je passe dans son bocal.
Jusqu’au jour où elle choit sciemment de son tabouret, révélant une bonne partie de son anatomie généreuse à travers les échancrures de ses vêtements.
Je peux vous dire : Elle était intégralement nue sous sa tenue, j’ai pu vérifier en un clin d’œil !

Marrant comme stratégie de corruption-sexuelle : J’ai pris un téléphone à la volée et appelé l’infirmière posée à l’entresol… Avant de poursuivre mon chemin.
Peut-être aurai-je dû en faire déclaration aux Urssaf ?
Faudrait que je me méfie…

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