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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 18 novembre 2017

Un petit arrêt rigolo comme tout


On avait déjà eu,


Il y a quelques années, ce gars subventionné par les ASSEDIC qui occupait ses journée, non pas en vacances aux Bermudes à planquer ses valises de billets de banque, mais ce militant « écololo » qui « bénêt-volait » pour diverses associations … écolologistes.
Retoqué, le kamarade-verdoyant : Non seulement, on lui demandait de rembourser ses « allocs », mais en plus on l’a radié définitivement de la liste des demandeurs d’emploi.
Un de plus qu’il y eu en moins.
Au moins, moâ, quand je « chômais », je n’étais pas indemnisé : Je montais ma boîte !


Maintenant, on a aussi « l’élu-local » qui en prend à ses aises pour persister dans ses mandats alors qu’il est en arrêt-maladie !
Je te vous jure, ces grands-malades d’élus qui sont payés à bouffer à tous les râteliers.
Petit-arrêt dégoté pour vous (juste pour le plaisir) :


Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du jeudi 15 juin 2017
N° de pourvoi: 16-17567
Non publié au bulletin


Mme Flise (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Zribi et Texier, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que, victime d’un accident de trajet, le 5 septembre 2009, M. X… a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher (la caisse) des indemnités journalières à compter du 6 septembre 2009 ; que contestant l’absence de versement des indemnités journalières pendant certaines périodes ainsi que la date de consolidation retenue par le médecin-conseil, M. X… a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu’à titre reconventionnel, la caisse lui a réclamé la restitution des indemnités journalières versées du 3 décembre 2010 au 23 septembre 2011 et du 19 novembre 2011 au 26 avril 2012, au motif qu’il avait exercé une activité non autorisée pendant ces périodes, en poursuivant son activité de conseiller municipal et en participant à plusieurs activités en milieu associatif ;


Sur le moyen unique, pris en ses première et cinquième branches, du pourvoi incident qui est préalable et sur le premier moyen du pourvoi principal :


Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première et cinquième branches du moyen unique du pourvoi incident et sur le premier moyen du pourvoi principal, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;


Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche :


Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la caisse la somme de 2.500 euros à titre de restitution des indemnités journalières versées pendant la période du 3 décembre 2010 au 23 septembre 2011 et du 19 novembre 2011 au 25 avril 2012, alors, selon le moyen, qu’en retenant que M. X… se serait rendu coupable d’activité non autorisée en participant à des réunions du conseil municipal de Blois, de la commission Tourisme loisirs valorisation de la Loire et sports de la communauté d’agglomération et à une réunion de la commission consultative des usagers pour la signalisation routière, la cour d’appel a violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;


Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour l’assuré de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ;


Et attendu qu’ayant relevé que M. X… avait, pendant la période de perception des indemnités journalières, participé à des activités sans prouver que celles-ci avaient été autorisées par son médecin traitant, la cour d’appel en a exactement déduit que l’assuré avait manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée ;


D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;


Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche :


Vu l’article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ;


Attendu qu’il résulte de ce texte que l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ;


Attendu que pour fixer la créance de restitution de la caisse au titre des indemnités journalières versées à M. X… du 3 décembre 2010 au 23 septembre 2011 et du 19 novembre 2011 au 25 avril 2012, l’arrêt retient, par motifs adoptés, que la caisse a servi des indemnités journalières du 3 décembre 2010 au 23 septembre 2011 pour un montant de 15.230,85 euros, et du 19 novembre 2011 au 26 avril 2012 pour un montant de 4.274,52 euros ; qu’il est constant que la prescription court à compter du paiement des prestations, de sorte que la caisse est en mesure de poursuivre, à compter de leur versement et dans la limite du délai de prescription de l’action en répétition, soit au cas présent, dans la limite de deux années, le remboursement des sommes indûment payées antérieurement à la date du 26 avril 2012 à hauteur de la somme de 4.274,52 euros au titre de l’indemnisation des arrêts de travail ;


Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résulte des productions que la caisse avait adressé à M. X…, le 20 mars 2014, une notification de payer un indu d’indemnités journalières et sans s'expliquer sur la date à laquelle la caisse avait procédé, pour les périodes en cause, au versement des indemnités journalières, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, n’a pas donné de base légale à sa décision ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :


CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 mars 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bourges ;


Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher.


L’assuré doit s’abstenir de toute activité pendant un arrêt de travail, c’est un fait acquis du fait de la loi.
Oui, je sais, elle est dure, mais ce n’est pas moi qui l’ai faite.
Et puis je m’en suis servie pour virer nombre d’impétrants nés pour me faire caguer dans mes missions de redressement d’entreprises parfois difficiles et compliquées par le passé, qui non contents de foutre le boxon dans les ateliers de leur boîte à remettre à flot, excipant une carte d’un syndicat notoirement connu (pour avoir fait de la résistance durant l’occupation), se faisaient porter pâle quand il s’agissait de venir salir le bleu-de-chauffe et en profitaient néanmoins pour aller donner un coup de main « à mâtines » sur les marchés à leurs amis et familles parfois avec de la camelote « tombée du camion » (et de la palette) à la sortie de ladite « boutique ».


Par conséquent, il est commun d’affirmer qu’un salarié en arrêt de travail doit s’abstenir de toute activité non autorisée, y compris des activités associatives. Celui-là, en arrêt de travail suite à un accident de trajet avait poursuivi son activité de conseiller municipal et participé à plusieurs activités en milieu associatif. La caisse lui réclamait la restitution des indemnités journalières versées pendant cette période au motif qu’il avait exercé une activité non autorisée.
Tu as juste le droit d’aller te soigner et d’acheter de quoi becqueter pendant des fenêtres horaires limitées dans la journée.
Pour la Cour de cassation, il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale que le versement de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour l’assuré de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée pendant son arrêt de travail : Il est censé regarder la télé pour mieux se soigner.
Point-barre.


Notez quand même que les « précieux assimilés-fonctionnaires » de la Caisse locale d’assurance-maladie qui gèrent vos cotisations (et prestations), ils ne sont pas capables de justifier devant le juge d’avoir ou non interrompu le délai prescriptif d’extinction de l’action en répétition de l’indu, connu à l’avance même par un étudiant en droit de première année post-bac, les meks ils repartent pour un tour devant le juge d’appel de Bourges.
Je te vous jure…
Le jour où on arrêtera de payer des incompétents, peut-être que le monde tournera un peu mieux, que j’en dis.


Bonne journée quand même à toutes et tous !


I3

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