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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 17 février 2018

Fin d’une bataille homérique

Ou quand la cour de cassation fait de la comptabilité


Je vous explique : La comptabilité, c’est « l’algèbre du droit » en disent les experts-comptables eux-mêmes. De gros prétentieux : C’est seulement de l’arithmétique ! Des quantités d’addition sur deux colonnes (débit/crédit) et une seule soustraction (qu’on vérifie avec une autre, effet de la comptabilité en partie-double : Il faut que ce soit « carré » au bout du bout).
J’exagère un peu : Il y a aussi quelques multiplications (les taux des prélèvements obligatoires, fiscaux et sociaux) et une division (la répartition des pertes & bénéfices) entre les ayants-droit des résultats de l’activité.
Mais il reste authentique que c’est bien du boulot arithmétique, finalement assez kon pour être fait sur un coin de table et qu’à l’origine, il y a « le droit », donc la loi (et toutes les autres sources).


Ceci dit, les « charges de personnel » ça reste dans les comptes de la classe 64 (Rémunérations).
On dispose de plusieurs subdivisions pour s’y retrouver :
La rémunération du personnel et des dirigeants sont en compte 641, les salaires et appointements (compte 6411) en notant que les éventuels jetons de présence versés au titre de missions exceptionnelles à un administrateur, un directeur général ou encore un président directeur général doivent être inscrits dans le compte 653 : C’est pas du boulot… sous lien (juridique) de subordination.
Les charges sociales part-patronale sont portées au débit du compte 645 « charges de sécurité sociale et de prévoyance », mais les charges sociales du gérant majoritaires de SARL/EURL sont enregistrées dans un sous compte du poste 6411.  Les congés payés le sont en compte 6412, les primes et gratifications en compte 6413 et les indemnités et avantages divers (numéraire, nature & cuissage) en compte 6414.
La rémunération du travail de l’exploitant est affectée au compte 644. Et les charges de sécurité sociale et de prévoyance en compte 645 avec des détails subdivisés tels que les cotisations à l’URSSAF vont en compte 6451, maladie, vieillesse, veuvage ; les cotisations aux mutuelles en compte 6452 ; les cotisations aux caisses de retraites en compte 6453 : ARRCO (non cadres) et AGIRC (cadres) ; les cotisations au pôle emploi en compte 6454) : Le chômage ; et les cotisations aux autres organismes sociaux (compte 6458).
Les cotisations sociales personnelles de l’exploitation se retrouvent elles en compte 646, et les autres charges sociales en compte 647.


Ce poste comprend les versements obligatoires au comité d’entreprise (compte 6472) qui nous intéressent puisqu’il s’agit notamment de la subvention de fonctionnement fixée à 0,2 % de la masse salariale brute et de la contribution aux activités sociales et culturelles. Mais on y trouve aussi les versements au comité d’hygiène et de sécurité (CHSCT) (compte 6473) ; les cotisations versées à la médecine du travail (compte 6475), les frais de médaille du travail dans encore d’autres « subdivisions », etc.
L’intéressement est lui comptabilisé dans le compte 648 (autre charges de personnel) et le Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi CICE en compte 6499.
Fastoche: Même moi je comprends…

Ceci dit, depuis une décision du 30 mars 2011 (n°10-30.080), la chambre sociale affirmait péremptoirement que la masse salariale servant au calcul à la fois de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles versées par l’employeur aux comités d’entreprise, correspondait aux postes « rémunérations du personnel » définis par le compte 641 du plan comptable général, qui inclue par exemple et comme on vient de le voir, les charges sociales du gérant majoritaire…
Inutile de vous dire que je fais partie des meks qui faisaient fi de cette décision un peu « curieuse », pour ne reprendre que ce qui sert de base à tout le monde, y compris les URSSAF (et autres organismes sociaux) à savoir la base brute des salaires versés récapitulée dans la DADS de fin d’année (qui va servir à fournir quantité de « bulletins de recoupement », tel que même le fisc est capable de vous faire des déclarations « pré-remplies » et de même calculer combien va lui rapporter l’IR).


Pan, un contentieux important (en nombre) a de ce fait surgi après la décision du 30 mars 2011, obligeant la chambre sociale à apporter certaines précisions, en soustrayant des postes figurant au compte 641, de la base de calcul des subventions : Ainsi de la rémunération des dirigeants sociaux, des remboursements de frais, et des indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités légales et conventionnelles de licenciement et les indemnités de retraite (soc. 20 mai 2014, n°12-29.142) : Ça commençait bien !
Elle a également dans un arrêt du 31 mai 2016 (n°14-25.942), dit que devaient être déduites de l’assiette les indemnités transactionnelles pour leur montant supérieur aux indemnités légales et conventionnelles, conformément à sa jurisprudence antérieure.
Bref, on s’attendait peu ou prou à la voir revenir à un peu plus de décence un jour ou l’autre, parce que bon, « l’insécurité juridique » pour des « kon-tables », c’est compliqué à gérer.
Et victoire, à travers deux arrêts datés de mercredi en 8 :


Arrêt n° 303 du 7 février 2018 (16-24.231) – Cour de cassation – Chambre sociale


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Président : M. Frouin
Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier
Avocat général : M. Weissmann, avocat général référendaire
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer


Demandeur : Comité d’entreprise de l’UES Atos intégration
Défendeurs : Société Atos consulting, société par actions simplifiée ; et autres


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 22 juillet 2016), que le 21 février 2014, le comité d’entreprise de l’UES ATOS Intégration a saisi le tribunal de grande instance aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser un rappel sur les sommes lui étant dues au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles depuis 2008 ;


Attendu que le comité d’entreprise fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de rappel alors, selon le moyen, que :


1°/ sauf engagement plus favorable (là sont visés les régimes « spéciaux » : EDF, SNCF, RATP et quantité d’autres), la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles et de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise s’entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 du plan comptable général à l’exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ; qu’en écartant, en l’espèce, toute référence au compte 641 pour dire que la masse salariale brute permettant de fixer le montant du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise devait être calculée à partir des DADS des sociétés composant l’UES et débouter en conséquence le comité d’entreprise de ses demandes, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail ;


2°/ les provisions à valoir sur toutes sommes de nature salariale doivent être incluses dans la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la subvention patronale aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise ; qu’en décidant en l’espèce que les provisions sur congés payés ne devaient pas être prises en compte dans la base de calcul de cette masse salariale brute, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail ;


3°/ les indemnités légales et conventionnelles de licenciement et de retraite versées au titre de la rupture du contrat de travail des salariés concernés doivent être incluses dans la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la subvention patronale aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise ; qu’en considérant en l’espèce qu’il n’y avait pas lieu d’inclure dans la base de calcul de cette masse salariale brute « la partie indemnitaire des sommes versées aux salariés licenciés ou ayant quitté la société à la suite d’un plan social », précisant que cette « partie indemnitaire » incluait notamment les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, la cour d’appel a de nouveau violé les dispositions des articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail ;


4°/ pendant le temps de leur mise à dispositions, les salariés sont présumés être intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l’entreprise d’accueil si bien que leur rémunération doit être prise en compte dans le calcul de la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la subvention patronale aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise de cette entreprise ; qu’en conséquence, il appartient à l’employeur qui entend voir ces rémunérations exclues du calcul de la masse salariale brute de rapporter la preuve de l’absence d’intégration étroite et permanente des salariés mis à disposition ; qu’en l’espèce, pour retenir qu’il ne fallait pas inclure dans la masse salariale brute le montant des rémunérations des salariés mis à la disposition de l’entreprise, la cour d’appel a relevé qu’aucun élément ne permettait d’établir que ces salariés mis à disposition étaient, au cas d’espèce, complètement intégrés à la communauté de travail ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a encore un fois violé les dispositions des articles L. 2323-86 et L. 2325-43 du code du travail ;


Mais attendu que l’évolution de la jurisprudence, qui a exclu de l’assiette de référence du calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles diverses sommes figurant au compte 641 mais n’ayant pas la nature juridique de salaires, conduit à priver de pertinence le recours à ce compte pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 alors applicables du code du travail ;


Attendu d’abord que, sauf engagement plus favorable (là sont visés les régimes « spéciaux » : EDF, SNCF, RATP et quantité d’autres), la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s’entend de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;


Attendu ensuite qu’il résulte des articles L. 1251-24 et L. 8241-1 du code du travail que les salariés mis à disposition ont accès, dans l’entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectif et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés ; que lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d’entreprise de l’entreprise utilisatrice, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition ; qu’il en découle que la rémunération versée aux salariés mis à disposition par leur employeur n’a pas à être incluse dans la masse salariale brute de l’entreprise utilisatrice servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles ;


Et attendu que c’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a refusé d’intégrer dans la masse salariale brute les provisions sur congés payés, les indemnités légales et conventionnelles de licenciement et les indemnités de retraite, ainsi que les rémunérations versées aux salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, toutes sommes qui ne figurent pas dans la déclaration annuelle des données sociales de l’entreprise ;


D’où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;


Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;
(Etc.)


Décision d’espèce ?
Bé non : Revirement de jurisprudence avec cette autre décision datée du même jour (même Président, même avocat général, mais pas même rapporteur) :


Arrêt n° 307 du 7 février 2018 (16-16.086) – Cour de cassation – Chambre sociale


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Président : M. Frouin
Rapporteur : Mme Basset
Avocat général : M. Weissmann, avocat général référendaire
Avocats : SCP Gatineau et Fattaccini - SCP Thouvenin, Coudray et Grévy


Demandeur : société Revillon chocolatier, société par actions simplifiée
Défendeur : comité d’entreprise Revillon chocolatier


Sur le moyen unique :


Vu les articles L. 2323-86 et L. 2325-43 alors applicables, et L. 3312-4 du code du travail ;


Attendu que l’évolution de la jurisprudence, qui a exclu de l’assiette de référence du calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles diverses sommes figurant au compte 641 mais n’ayant pas la nature juridique de salaires, conduit à priver de pertinence le recours à ce compte pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ;


Attendu que, sauf engagement plus favorable (là sont visés les régimes « spéciaux » : EDF, SNCF, RATP et quantité d’autres), la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s’entend de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu’aux termes de l’article L. 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées en application de l’accord d’intéressement n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;


Attendu, selon l’arrêt attaqué, que contestant l’assiette de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles appliquée par l’entreprise, le comité d’entreprise de la société Revillon chocolatier a, par acte du 7 novembre 2013, saisi le tribunal de grande instance pour obtenir paiement d’un rappel de chacune de ces subventions ;


Attendu que pour condamner l’employeur à payer certaines sommes au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise, l’arrêt retient qu’il est de principe constant que, sauf engagement plus favorable qui n’est pas caractérisé en l’espèce (là sont visés les régimes « spéciaux » : EDF, SNCF, RATP et quantité d’autres), la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement au comité d’entreprise et de la contribution aux activités sociales et culturelles s’entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 « rémunérations du personnel » tel que défini par le plan comptable général, à l’exception des sommes correspondant à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues à la rupture du contrat de travail ; que les sommes payées à titre de provision sur intéressement ne sauraient être déduites de la base de calcul comme constituant un élément de rémunération à caractère salarial ;


Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée (etc.) ;


Pas d’erreur : Dans un cas, la Cour rejette et dans l’autre elle casse pour les mêmes raisons (et à peu-près les mêmes libellés), « réunifiant » la jurisprudence applicable par les Cours d’appel !
Dans ses arrêts elle abandonne, aux termes d’un revirement explicitement annoncé, le fondement comptable du compte 641, pour se référer à la notion de « gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ». Il s’agit là d’un retour à la définition sociale et légale de la rémunération (soumise à cotisation).


La chambre sociale précise en outre que les sommes attribuées au titre d’un accord d’intéressement ou de participation ne sont pas incluses dans la masse salariale, puisqu’il ne s’agit pas d’une rémunération ni de sommes soumises à cotisations de sécurité sociale (C.trav., art. L. 3312-4), ma position personnelle depuis 1995 (et la loi du 24 juillet dite « Giraud »), défendue becs & ongles, toutes griffes dehors, tout crocs acérés…
Que je suis beau, finalement…


Enfin, précision ultime, dans le second arrêt, elle indique que ne sont pas incluses dans la masse salariale de l’entreprise servant de base au calcul des subventions les rémunérations versées aux salariés mis à disposition, dès lors que ces derniers ne sont pas rémunérés par l’entreprise d’accueil, et que les dépenses éventuellement engagées par le comité d’entreprise de l’entreprise utilisatrice en leur faveur doivent être remboursées par l’employeur (C.trav., art. L. 1251-4 et L. 8241-1).


Beau revirement qui devait être « partagé » avec vous !
Que personnellement, une fois que j’ai lu ces décisions, je me suis rincé le gosier avec une double dose de « glaçons » mouillés à quelque chose de « fort » pour fêter ça : On a les joies que l’on peut à mon âge avancé…


Bonne fin de journée à toutes et à tous !


I3

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