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Oui, entrez, entrez, dans le « Blog » de « l’Incroyable Ignoble Infreequentable » ! Vous y découvrirez un univers parfaitement irréel, décrit par petites touches quotidiennes d’un nouvel art : le « pointillisme littéraire » sur Internet. Certes, pour être « I-Cube », il écrit dans un style vague, maîtrisant mal l’orthographe et les règles grammaticales. Son vocabulaire y est pauvre et ses pointes « d’esprit » parfaitement quelconques. Ses « convictions » y sont tout autant approximatives, changeantes… et sans intérêt : Il ne concoure à aucun prix littéraire, aucun éloge, aucune reconnaissance ! Soyez sûr que le monde qu’il évoque au fil des jours n’est que purement imaginaire. Les noms de lieu ou de bipède et autres « sobriquets éventuels » ne désignent absolument personne en particulier. Toute ressemblance avec des personnages, des lieux, des actions, des situations ayant existé ou existant par ailleurs dans la voie lactée (et autres galaxies) y est donc purement et totalement fortuite ! En guise d’avertissement à tous « les mauvais esprits » et autres grincheux, on peut affirmer, sans pouvoir se tromper aucunement, que tout rapprochement des personnages qui sont dépeints dans ce « blog », avec tel ou tel personnage réel ou ayant existé sur la planète « Terre », par exemple, ne peut qu’être hasardeux et ne saurait que dénoncer et démontrer la véritable intention de nuire de l’auteur de ce rapprochement ou mise en parallèle ! Ces « grincheux » là seront SEULS à en assumer l’éventuelle responsabilité devant leurs contemporains…

samedi 7 avril 2018

Un arrêt qui n’était pas passé inaperçu

Ou quand le Conseil d’État confirme la doctrine


Conseil d’État, n° 399764
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
10ème – 9ème chambres réunies
M. Vincent Villette, rapporteur, Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public.
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats.
Lecture du mercredi 8 novembre 2017


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :
M. et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Pau de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010. Par un jugement n° 1201490 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Pau a fait droit à leur demande.


Par un arrêt n° 14BX01701 du 15 mars 2016, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l’économie et des finances, annulé les articles 1er et 2ème de ce jugement et rétabli M. et Mme A… au rôle à raison des impositions déchargées.


Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 mai et 29 juillet 2016 et le 26 juin 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. et Mme A… demandent au Conseil d’État :


1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. et Mme B… A… ;


Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A…ont constitué, avec leurs enfants, une société civile immobilière, dénommée « SCI Quatre », dans laquelle ils détiennent chacun la pleine propriété de vingt parts sociales et l’usufruit de vingt autres parts dont leurs enfants possèdent la nue-propriété. L’administration fiscale a remis en cause, pour les années 2009 et 2010, la déductibilité des sommes correspondant à la quote-part du déficit de la « SCI Quatre », résultant des charges courantes de réparation de son immeuble, que M. et Mme A… avaient imputée sur leurs revenus fonciers à concurrence des parts sociales dont ils détiennent uniquement l’usufruit. M. et Mme A… se pourvoient contre l’arrêt du 15 mars 2016 de la cour administrative d’appel de Bordeaux qui, faisant droit à l’appel du ministre de l’économie et des finances, a annulé les articles 1er et 2 du jugement du 28 janvier 2014 du tribunal administratif de Pau qui avait fait droit à leur demande et les a rétablis au rôle à raison des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu dont la décharge leur avait été accordée au titre des années 2009 et 2010.


2. Aux termes de l’'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier. Le nu-propriétaire n’est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées à l’article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en cas de démembrement de la propriété des parts d’une société de personnes détenant un immeuble, qui n’a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l’usufruitier de ces parts est soumis à l’impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant aux droits dans les résultats de cette société que lui confère sa qualité. Lorsque le résultat de cette société de personnes est déficitaire, l’usufruitier peut déduire de ses revenus la part du déficit correspondant à ses droits.


3. Il suit de là qu’en jugeant que l’article 8 du code général des impôts ne permettait pas à M. et Mme A…, en leur qualité d’usufruitier des parts de la « SCI Quatre », d’imputer sur leurs revenus fonciers la quote-part du déficit correspondant à leurs droits dans cette société de personnes, la cour administrative d’appel de Bordeaux a entaché son arrêt d’une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de leur pourvoi.


4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement la somme de 3.000 euros à M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 15 mars 2016 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 3 : L’État versera à M. et Mme B… A… la somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B… A… et au ministre de l’action et des comptes publics.


Avouez que tout cela est fort drôle : Un couple et leurs enfants possèdent un (ou des) actif(s) immobilier(s) géré(s) sous la forme d’une SCI des plus classiques.
Sauf que le couple se réserve la totalité de l’usufruit des parts et concède la nue-propriété sur la moitié de celles-ci, composant le capital social, à leurs gamins.
La solution fiscale est très simple pour ce qui est du sort fiscal des résultats d’exploitation : Que ce soit des pertes ou des bénéfices (fonciers = activité civile, donc non-commerciale, cf. le Réf. à l’article 35 du CGI), hors les cas prévus aux articles 206-1 et 239 ter du même code, les associés sont imposables en fonction et à hauteur de leurs droits dans la cédule idoine.
D’ailleurs, le juge administratif de Pau le sait bien et leur accorde les dégrèvements sur des redressements injustifiés effectués par l’administration des « autistes-fiscaux » du Service-local.


En effet, la doctrine de la même administration fiscale est très claire :
« Dans une société de personnes, la répartition des résultats est déterminée par le pacte social, à défaut de convention, actes ou libéralités contraires passés avant la date de clôture de l'exercice, entre les seuls associés ».
(cf. RM PERICARD, député, JO, Débats AN du 30 août 1993, p. 2707).


Mais de plus au BOFIP (la bible) on peut lire :
« En cas de démembrement de la propriété des droits ou parts sociales, la répartition du résultat est établie en prenant en compte les droits financiers de l’usufruitier, qui correspondent en pratique au bénéfice courant de l’exploitation. Cette répartition peut également résulter d’une convention conclue avant la clôture de l’exercice entre le nu-propriétaire et l’usufruitier ou d’un acte modifiant avant cette date les statuts. De même, une convention peut déterminer une répartition entre le nu-propriétaire et l’usufruitier de la charge correspondant à la mise en œuvre de l'obligation de comblement des pertes.


Pour être opposables à l’administration, de tels actes ou conventions doivent être régulièrement conclus et enregistrés avant la clôture de l’exercice. Ils doivent être conformes aux dispositions du Code civil et notamment à ses dispositions relatives aux droits de l'usufruitier (articles 582 à 599 du Code civil).


Dans l’hypothèse où de tels actes ou conventions entraînent une mutation de propriété, l’administration serait fondée à en tirer les conséquences en matière de droits de mutation à titre gratuit. En outre, s’il apparaissait que de telles conventions n’ont été conclues que dans le but d’éluder l’impôt, le service serait en droit d’appliquer la procédure de répression des abus de droit prévue par les dispositions de l’article L 64 du livre des procédures fiscales. »
N’était-ce pas assez clair, puisque jusqu’aux détails dilatoires et superfétatoires y sont prévus ?


Mais encore :
« Sauf convention contraire régulièrement conclue avec l’usufruitier, le nu-propriétaire supporte l’impôt à raison des résultats qui ne sont pas imposés au nom de l’usufruitier, c’est-à-dire, en pratique, à raison des résultats exceptionnels. Il est également fondé à prendre en compte une quote-part des déficits réalisés par la société correspondant à ses droits dès lors qu’en sa qualité d’associé, il est le seul à répondre des dettes de la société.
Éléments exceptionnels : Le nu-propriétaire est imposable sur le résultat net des cessions des éléments composant l’actif immobilisé (plus ou moins-values nettes à long terme ou à court terme), à l’exclusion par conséquent des profits sur cession d’éléments de l’actif circulant (stocks, valeurs mobilières de placement). »

Mais ce qu’il y a encore de plus drôle et qui mérite d’être relevé, c’est que si les juges d’Appel de Bordeaux – tout comme le directeur départemental et ses vaillants agents « subordonnés » – ne savent pas lire (ou ne comprennent rien à ce qu’ils lisent), le Conseil d’État leur fait la leçon, et de quelle façon !
Non seulement ils n’aiment pas trop être dérangés à l’heure de la sieste pour des contentieux stupides qui ne devraient pas exister, mais il en coûtera au ministère 3.000 euros !
Une bagatelle.
Et le plus fort, c’est que les juges du droit, ils re-balancent le litige devant… les mêmes juges du fond, à Bordeaux !
Fabuleux !
C’est pour bien leur expliquer qu’il faut qu’ils relisent le code et apprennent bien leur leçon de droit fiscal, je suppose.

Bon, moâ, dans ce type de conclusion au « Directeur-fiscal », je finissais mes mémoires par une formule du style « Il conviendrait d’envisager un programme de remise à niveau… » au lieu d’aller emmerder des kon-tribuables avant qu’il ne soient convaincus que plus on fraude gros, plus les risques de redressement sont légers, puisqu’à contrario, même quand tu ne fraudes pas, tu assumes la totalité du financement de ta réclamation pendant des années pour pouvoir la contester…
Chié, quoi !


Bonne journée à toutes et à tous !


I3

2 commentaires:

  1. Toujours aussi croustillants tes arrêts.

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    Réponses
    1. Salut Vlad !

      C'est sympa la vie des tribunaux et cours, n'est-ce pas ?
      Surtout que cet arrêt-là n'aurait jamais dû exister...

      Bonne journée à toi !

      I-Cube

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